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09/07/2021 | FRANCE | N°20VE02626

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juillet 2021, 20VE02626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " des cités du secours catholique " venant aux droits de l'association " Aide d'urgence dans les Hauts-de-Seine " a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision du 3 juillet 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section du département des Hauts-de-Seine a autorisé le licenciement pour

motif économique de Mme F... A....

Par un jugement n° 1300861 du 1er o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " des cités du secours catholique " venant aux droits de l'association " Aide d'urgence dans les Hauts-de-Seine " a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision du 3 juillet 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section du département des Hauts-de-Seine a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme F... A....

Par un jugement n° 1300861 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.

Procédure initiale avant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2015, 18 mars 2016, 4 mai 2016 et 13 décembre 2017, Mme A..., représentée par Me C..., avocat, a demandé à la cour :

1° à titre principal, d'annuler ce jugement et de confirmer la décision du 26 novembre 2012 du ministre chargé du travail ;

2° à titre subsidiaire, d'annuler pour vice de procédure la décision du 3 juillet 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a retiré sa décision implicite de refus d'autorisation et autorisé le licenciement ;

3° de mettre à la charge de l'association " des cités du secours catholique " le versement de la somme de 5 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.....................................................................................................................

Par un arrêt n °15VE03617 du 26 juin 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de Mme A....

Par une décision n° 425462 du 7 octobre 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 26 juin 2018 de la cour et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour après renvoi :

Par des mémoires enregistrés le 1er décembre 2020 et le 11 juin 2021, l'Association Cités Caritas anciennement dénommée Association des Cités du Secours Catholique (ACSC), venant aux droits de l'Association Aide Urgence dans les Hauts-de-Seine (AU 92), représentée par Me D... E..., avocate, demande à la cour :

1° à titre principal, de confirmer le jugement d'annulation de la décision du 26 novembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

2° à titre subsidiaire, d'annuler la décision ministérielle ci-dessus et de confirmer la décision du 3 juillet 2012 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement ;

3° à titre infiniment subsidiaire, d'annuler, si elle existe, la décision implicite de refus d'autorisation prise par l'inspecteur du travail ;

4° de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 3 000 à verser à l'ACSC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'association " Aide d'urgence dans les Hauts-de-Seine " a adressé, le 25 avril 2012, à l'inspecteur du travail de la 6ème section du département des Hauts-de-Seine une demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier pour motif économique Mme A..., salariée protégée. Le 28 juin 2012, l'ensemble du patrimoine et l'activité de cette association ont été transférés à l'association " des cités du secours catholique ". Par une décision du 3 juillet 2012, l'inspecteur du travail a retiré sa décision implicite de rejet de cette demande et autorisé le licenciement de Mme A.... Par une décision du 26 novembre 2012, prise sur le recours hiérarchique de celle-ci, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 juillet 2012. Par un jugement du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'association " des cités du secours catholique ", a annulé la décision ministérielle ci-dessus. Par un arrêt n °15VE03617 du 26 juin 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de Mme A... dirigé à l'encontre de ce jugement. Par une décision n° 425462 du 7 octobre 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 26 juin 2018 de la cour et lui a renvoyé l'affaire.

Sur la légalité de la décision du 26 novembre 2012 :

2. Il appartient au ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail retirant une précédente décision de refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé et accordant l'autorisation demandée, de statuer d'abord sur la légalité de la décision litigieuse en tant qu'elle retire la décision de refus d'autorisation. Lorsqu'à la suite de cet examen, le ministre du travail prononce l'annulation de la décision de retrait de la décision de refus d'autorisation du licenciement, il incombe alors au ministre du travail, puisqu'il rétablit ainsi la décision de refus d'autorisation de licenciement, qui est créatrice de droits, d'annuler par voie de conséquence la décision d'autorisation également prononcée par la décision de l'inspecteur du travail qui lui est déférée.

3. Aux termes de l'article de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors applicable, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. ". Aux termes de l'article 1 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) ; -retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; -opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; (...). ".

4. En l'espèce, il est constant que l'inspecteur du travail n'a pas mis à même Mme A... de présenter des observations écrites et éventuellement orales avant de procéder au retrait le 3 juillet 2012 de sa décision implicite qui, ayant rejeté la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur de cette salariée protégée, avait créé des droits au profit de celle-ci. Dès lors, cette décision du 3 juillet 2012 de l'inspecteur du travail est entachée d'illégalité. Par suite, c'est à bon droit que le ministre chargé du travail a, pour ce motif, annulé cette décision le 26 novembre 2012.

5. Il ressort de la décision du 26 novembre 2012 du ministre du travail que celui-ci a prononcé l'annulation de la décision du 3 juillet 2012 de l'inspecteur du travail portant retrait de la décision implicite de refus d'autorisation du licenciement et autorisant le licenciement de Mme A.... Il a ainsi rétabli la décision implicite de l'inspecteur du travail rejetant la demande d'autorisation de licenciement. Dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, annulé la décision du 26 novembre 2012 du ministre chargé du travail au motif que celui-ci se trouvait saisi de la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme A... et qu'il appartenait à ce ministre de faire usage de son pouvoir d'évocation et d'examiner cette demande. Par suite, ce jugement doit être annulé.

6. Il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision du 26 novembre 2012 du ministre chargé du travail.

7. La décision du 26 novembre 2012 du ministre chargé du travail comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision ministérielle du 26 novembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Sur la légalité de la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail :

9. Les conclusions à fins d'annulation de la décision implicite de refus d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail, présentées pour la première fois en cause d'appel par l'association " des cités du secours catholique " puis reprises par l'Association Cités Caritas sont nouvelles et comme telles irrecevables. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association Cités Caritas qui vient aux droits de l'association " des cités du secours catholique " qui elle-même est venue aux droits de l'association " Aide d'urgence dans les Hauts-de-Seine " le versement à Mme A... de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par l'Association Cités Caritas, qui est la partie perdante à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300861 du 1er octobre 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par l'association " des cités du secours catholique " venant alors aux droits de l'association " Aide d'urgence dans les Hauts-de-Seine " et aux droits de laquelle vient l'Association Cités Caritas, ainsi que ses conclusions en annulation et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : L'Association Cités Caritas versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 20VE02626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02626
Date de la décision : 09/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : LASKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-09;20ve02626 ?
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