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08/07/2021 | FRANCE | N°21VE00631

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 juillet 2021, 21VE00631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2008104 en date du 4 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

4 mars 2021, M. A..., représenté par Me D..., avocat, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bén...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2008104 en date du 4 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. A..., représenté par Me D..., avocat, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié étranger " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) à défaut d'obtenir l'aide juridictionnelle à titre définitif, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant du bien-fondé du jugement, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de séjour est irrégulière au vu de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et aussi d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire sans délai est également irrégulière au vu de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- cette obligation est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée aux principes tirés de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- et les observations de Me D..., pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 10 mars 1974 à Babacha-Calequisse (Guinée), de nationalité guinéenne, est arrivé en France le 1er juin 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié étranger, au titre des article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M A... relève appel du jugement en date du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité.

Sur le désistement invoqué en défense :

4. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant (...) les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté. ".

5. La fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines, tirée de ce que M. A... devrait être regardé comme s'étant désisté de son appel, est fondée sur les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, selon lesquelles le requérant dont la requête sommaire annonce un mémoire ampliatif doit produire celui-ci devant le tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée, sous peine d'être réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai. En vertu de l'article R. 776-10 du même code, ces dispositions sont applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire français, uniquement devant le tribunal administratif, de sorte qu'elles ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce. Aucune mise en demeure de produire un mémoire complémentaire n'ayant été adressée par la cour à M. A..., la circonstance que la requête d'appel, enregistrée le 4 mars 2021, n'a pas été suivie par un mémoire complémentaire, ne saurait entraîner un désistement d'office.

Sur le moyen commun aux décisions en litige :

6. Par arrêté n° 78-2020-10-26-006 du 26 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2020-217 de la préfecture des Yvelines du même jour, Mme B... C... a reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l'intérieur dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, M. A... se borne à rapprendre en cause d'appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré d'une erreur de droit au regard de la circulaire du 28 novembre 2012. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5226-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) ".

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".

10. Il ressort de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Yvelines a considéré que, s'il se prévaut de son ancienneté de séjour ainsi que de son insertion professionnelle, il ne justifie pas de l'existence et de l'intensité des liens personnels ou familiaux qu'il allègue avoir tissés en France. Il ne justifie, en outre, que d'une expérience professionnelle limitée, et d'une activité exercée dans des conditions irrégulières en faisant usage d'une fausse carte d'identité, fraude qui avait vicié l'ensemble de son dossier. Dans ces conditions, la situation du requérant n'est pas de nature à justifier son admission au séjour en qualité de salarié, ou encore pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, Dans ces circonstances, aucun élément produit par le requérant n'est de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet des Yvelines et la décision par laquelle il a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que les moyens de M. A... tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus retenus, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A....

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, si M. A... excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie, il résulte de ce qui précède que cette exception d'illégalité ne peut être accueillie.

13. En deuxième lieu, M. A... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte disproportionnée qui serait portée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 9 du jugement attaqué.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : M. A... est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

N° 21VE00631 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00631
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : GUILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-08;21ve00631 ?
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