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08/07/2021 | FRANCE | N°20VE00223

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 20VE00223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle l'université Paris 8 a rejeté son recours gracieux tendant au maintien de l'attestation d'équivalence pour une admission en master 2 " Analyse et valorisation des usages numériques " et à son inscription en deuxième année de ce master, d'enjoindre à l'université de procéder à son inscription en deuxième année de master " Analyse et valorisation des usages numériques " pour l'année 2

019-2020 ou, au plus tard, pour 2020-2021, à titre subsidiaire, de lui enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle l'université Paris 8 a rejeté son recours gracieux tendant au maintien de l'attestation d'équivalence pour une admission en master 2 " Analyse et valorisation des usages numériques " et à son inscription en deuxième année de ce master, d'enjoindre à l'université de procéder à son inscription en deuxième année de master " Analyse et valorisation des usages numériques " pour l'année 2019-2020 ou, au plus tard, pour 2020-2021, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer son dossier en vue d'une inscription en deuxième année de ce master pour l'année 2019-2020 ou, au plus tard, pour 2020-2021 et de mettre à la charge de l'université Paris 8 la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1911077 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et deux mémoires, enregistrés respectivement le 20 janvier 2020, le 7 décembre 2020 et le 6 avril 2021, M. D..., représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre à l'université Paris 8 de procéder à son inscription en master 2 " Analyse et valorisation des usages numériques " ;

4°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- alors même que les moyens de légalité externe seraient irrecevables, celui tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui est un moyen d'ordre public, peut être soulevé pour la première fois en appel ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif était saisi ;

- le jugement ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors que le tribunal n'a pas cité les règles dont il a entendu faire application s'agissant du caractère non diplômant de la formation qu'il a suivie à l'IFOCOP ;

- la décision de retrait de la décision de validation a été prise par une autorité incompétente ; aux termes de l'article D. 613-45 du code de l'éducation, la décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique ; la décision de retrait ne pouvait être prise que par la même autorité ; or, il résulte des termes du courrier du 19 décembre 2018 que la décision de retrait de l'équivalence n'a pas été prise par le président de l'université ;

- la décision de retrait de l'équivalence n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire comme l'imposent les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le directeur de la scolarité de l'université Paris 8 a retiré l'attestation d'équivalence est entachée d'insuffisance de motivation ;

- la décision du 19 décembre 2018 ne pouvait retirer l'attestation d'équivalence qui n'était pas irrégulière ; les articles L. 613-5 et suivants du code de l'éducation , de même que les règles d'organisation des études de l'université Paris 8, ne conditionnent pas la validation d'études antérieures au fait qu'elles soient diplômantes ou encadrées par certaines modalités de déroulement ; aucun texte n'impose que l'établissement où il a suivi une formation délivre des diplômes, notes ou résultats ;

- au demeurant, la formation qu'il a suivie à l'IFOCOP est une formation diplômante reconnue par l'Etat ;

- l'université a commis une erreur manifeste d'appréciation en retirant l'attestation d'équivalence sans le soumettre préalablement à un contrôle de connaissances.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a été admis à s'inscrire en deuxième année de master (M2) " Analyse et valorisation des usages numériques " au sein de l'université Paris 8 pour l'année universitaire 2018/2019 grâce à une reconnaissance d'équivalence délivrée le 16 octobre 2018. Toutefois, n'ayant pu finaliser son inscription en raison du refus de l'université d'y procéder, il a saisi l'administration d'un recours gracieux. Par un courrier daté du 19 décembre 2018, le directeur de la scolarité de l'université Paris 8 a rejeté ce recours au motif que le responsable du master concerné et le président de la commission pédagogique avaient refusé de maintenir l'attestation d'équivalence qui avait été initialement établie. M. D... fait appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2018.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 613-45 du code de l'éducation : " La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat. ".

3. Il ressort des termes de la décision du 19 décembre 2018 que la décision de retrait de l'attestation d'équivalence a été prise par le responsable du master mention " Humanités numériques " parcours " Analyse et valorisation des usages numériques " et le président de la commission pédagogique alors qu'aux termes précités de l'article D. 613-45 du code de l'éducation, cette compétence appartient au président de l'université. L'université Paris 8 ne produit pas de pièce tendant à établir que le président de l'université aurait régulièrement délégué sa signature aux deux personnes visées dans la décision contestée. Dans ces conditions, M. D... est fondé à soutenir que la décision retirant l'attestation d'équivalence qui avait été établie a été prise par une autorité incompétente.

4. L'université Paris 8 soutient toutefois que M. B..., directeur de la scolarité, disposait d'une délégation de signature établie par le président de l'université lui permettant de signer la décision contestée et de procéder au retrait de l'attestation d'équivalence initialement délivrée. Cependant, l'arrêté n° 2017-035 du 7 mars 2017 produit par l'université ne donne délégation à M. B... que pour signer " les actes de gestion courante du service et notamment les actes préparatoires et/ou d'instruction d'un dossier ; les échanges entre les services ; les correspondances et transmissions courantes avec les usagers du service et les administrations ou établissements extérieurs ; les actes relatifs à l'accompagnement des étudiants dans leurs démarches administratives, depuis leur inscription jusqu'à l'obtention de leur diplôme ; les certifications de service fait et les validations des demandes de paiement concernant les prestations imputées sur le budget de la direction de scolarité ". Eu égard aux termes de cette délégation de signature, elle ne permettait pas à M. B... de prendre une décision de retrait d'équivalence permettant l'inscription à une formation dispensée par l'université.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas d'enjoindre à l'université Paris 8 de procéder à l'inscription de M. D... en master 2 " Analyse et valorisation des usages numériques " ainsi qu'il le demande mais seulement d'enjoindre à cette université de réexaminer sa demande d'inscription.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l'université Paris 8 soit mise à la charge de M. D... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris 8, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 2 000 euros à Me Le Prado, avocat de M. D..., sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1911077 du tribunal administratif de Montreuil du 19 novembre 2019 et la décision du 19 décembre 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'université Paris 8 de réexaminer la demande d'inscription de M. D... en master 2 " Analyse et valorisation des usages numériques ".

Article 3 : L'université Paris 8 versera la somme de 2 000 euros à Me Le Prado, avocat de M. D..., en application de l'article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'université Paris 8 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 20VE00223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00223
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-05-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Organisation des études universitaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-08;20ve00223 ?
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