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08/07/2021 | FRANCE | N°19VE03127

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 19VE03127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 1805360, M. G... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner les écoles La Marine et Saint-Exupéry et l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'administration scolaire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 1805363, M

. G... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 1805360, M. G... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner les écoles La Marine et Saint-Exupéry et l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'administration scolaire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 1805363, M. G... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du maire de la commune de Pantin d'inscription de sa fille ainée à l'école La Marine pour les années scolaires 2015/2016 et 2016/2017, ainsi que ses décisions portant inscription de ses deux filles à l'école maternelle Saint-Exupéry pour l'année scolaire 2017/2018, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018, d'enjoindre au maire de Pantin de lui délivrer les documents d'inscription de sa fille à l'école maternelle La Marine pour l'année scolaire 2015/2016 ainsi que les documents d'inscription de ses deux filles à l'école Saint-Exupéry pour l'année scolaire 2017/2018, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1805360-1805363 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à M. F... la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis tous intérêts compris, a rejeté le surplus de ses demandes et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2019, M. F..., représenté par Me B..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé les décisions attaquées et a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de ces décisions ainsi que ceux causés par l'absence de communication des documents d'inscription de ses filles pour les années 2015/2016 et 2017/2018 et par la prise de photographies de ses filles ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable, en réparation de ses préjudices résultant de l'illégalité des décisions d'inscription, du refus de communication des fiches d'inscription et de la prise de photographie des enfants et de leur diffusion ;

4°) de condamner les écoles La Marine et Saint-Exupéry et l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable, en réparation des fautes commises par l'administration scolaire ;

5°) d'enjoindre au maire de la commune de Pantin de lui délivrer les documents d'inscription de sa fille ainée à l'école maternelle La Marine pour l'année scolaire 2015/2016, ainsi que les documents d'inscriptions de ses deux filles à l'école Saint-Exupéry pour l'année scolaire 2017/2018 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la violation par les décisions attaquées de l'article 372-2 du code civil ;

- il n'a pas répondu à ses conclusions de première instance tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice résultant de l'absence de communication des documents d'inscription de ses deux filles pour l'année scolaire 2017/2018 ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il a affirmé qu'il avait eu communication du formulaire d'inscription de sa fille ainée pour l'année 2015/2016 alors qu'il s'est vu remettre la " fiche de renseignement année scolaire 2015/2016 ", ne lui permettant pas ainsi de vérifier si sa signature avait été contrefaite, et en ce qu'il a affirmé que l'inscription de sa fille avait eu lieu le 5 juin 2015, date inscrite sur la fiche de renseignement, alors que l'inscription n'a pas pu être réalisée ce même jour ;

- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation en ce que les premiers juges ont refusé d'indemniser le préjudice résultant de la prise de photographies de ses filles par l'école sans son consentement ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a considéré que la fixation par le juge aux affaires familiales de la résidence habituelle de ses filles chez leur mère impliquait la légalité des décisions attaquées alors qu'il avait manifesté son désaccord ;

- les décisions attaquées ont été prises en violation de l'article 372-2 du code civil ; les décisions d'inscription ne sont pas des actes usuels de l'autorité parentale ; en tout état de cause, la présomption de cet article ne s'applique qu'aux tiers de bonne foi ; il avait exprimé expressément son désaccord à l'inscription de ses filles ;

- son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence peuvent être évalués à la somme de 25 000 euros.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour M. F....

Une note en délibéré a été enregistrée le 28 juin 2021 pour M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 juillet 2019 rejetant ses conclusions à fin d'annulation des décisions d'inscription de ses filles en école maternelle et limitant le montant de la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices résultant des conditions de scolarisation de ses enfants à la somme de 500 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. F... soutient que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions attaquées, des dispositions de l'article 372-2 du code civil. Toutefois, le jugement attaqué cite ces dispositions dans son point 3 et relève dans son point 5 que " M. F... n'est pas fondé à se plaindre que les inscriptions à l'école de ses filles (...) ont été faites (...) sans recueillir son consentement ". Le tribunal a ainsi suffisamment répondu à ce moyen.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la demande de M. F... enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 1805363, que M. F... a sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'illégalité des décisions d'inscription de ses deux filles en maternelle, de la négation de son droit fondamental de pouvoir prendre part au choix d'éducation de ses enfants, du temps et du travail consacré à obtenir le respect de ses droits et du stress et de l'anxiété résultant de cette situation. Le jugement attaqué répond à ces conclusions et moyens dans ses points 6, 8 et 10. Si M. F... soutient qu'il a demandé par avance au maire de lui communiquer toutes informations et documents d'inscription relatifs à l'année scolaire 2017/2018, il ne saurait ainsi être regardé comme ayant invoqué l'existence d'une faute distincte de celle résultant de l'illégalité des décisions d'inscription de ses enfants sur laquelle le tribunal ne se serait pas prononcé.

4. Enfin, si M. F... soutient que le tribunal administratif de Montreuil a entaché son jugement d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et d'erreur d'appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Au fond :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions d'inscription au titre des années scolaires 2015/2016 et 2016/2017 :

5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de son courrier adressé au maire de la commune de Pantin le 14 janvier 2017, que M. F... a eu connaissance au plus tard à cette date des décisions concernant l'inscription en classe de maternelle de sa fille C.... Il n'est fait d'aucune circonstance particulière justifiant qu'il puisse exercer un recours contre ces décisions au-delà du délai raisonnable d'un an résultant du point précédent. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre ces décisions, enregistrées au greffe du tribunal le 12 juin 2018, sont tardives et irrecevables.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions d'inscription au titre de l'année scolaire 2017/2018 :

7. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : " Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. / Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande (...) ". Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, dont sont issues ces dispositions, que, par celles-ci, le législateur a seulement entendu assigner aux collectivités publiques l'objectif d'accueillir à l'école maternelle les enfants qui ont atteint l'âge de trois ans, mais n'a pas institué un droit à leur admission dans un établissement scolaire avant l'âge de six ans.

8. Aux termes de l'article 372 du code civil dans sa rédaction alors applicable : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (...) ". Aux termes de l'article L. 372-2 du même code : " A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ". Pour l'application de ces dispositions, l'administration appelée à prendre, à la demande d'un des parents exerçant en commun l'autorité parentale avec l'autre parent, une décision à l'égard d'un enfant, doit apprécier si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l'ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d'un acte usuel de l'autorité parentale. Dans l'affirmative, l'administration doit être regardée comme régulièrement saisie de la demande, alors même qu'elle ne se serait pas assurée que le parent qui la formule dispose de l'accord exprès de l'autre parent.

9. M. F... vit séparé de la mère de ses deux enfants, C..., née le 27 décembre 2012, et Maélane, née le 23 octobre 2014, depuis février 2015. Par un jugement avant-dire droit du 7 mai 2015 et un jugement du 4 mars 2016, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère à Pantin (Seine-Saint-Denis), M. F... résidant à Fosses (Val-d'oise). A la seule demande de la mère des enfants, C... a été inscrite dans l'école maternelle La Marine à Pantin lors des années scolaires 2015/2016 et 2016/2017. Puis C... et Maélane ont été inscrites, toujours à la seule demande de la mère, dans l'école Saint-Exupéry de cette même commune au cours de l'année scolaire 2017/2018.

10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un courrier de M. F... adressé à la directrice de l'école maternelle Saint-Exupéry à Pantin le 28 septembre 2017, que l'administration connaissait l'existence de son désaccord pour l'inscription de ses deux filles dans cet établissement au cours de l'année scolaire 2017/2018. De multiples courriers antérieurs adressés au maire de la commune de Pantin confirment son opposition à l'inscription de ses enfants dans les écoles de la commune. Cette inscription ne saurait être regardée comme ayant été autorisée par les décisions précitées du juge aux affaires familiales. D'ailleurs, dans un courrier du 17 septembre 2015, la directrice générale adjointe de la commune de Pantin invite M. F... à se rapprocher du juge aux affaires familiales. En outre, aucun élément ne permet d'établir que le maire était tenu, eu égard notamment à l'âge des enfants, de procéder à leur inscription en classe maternelle. Dans ces conditions, si, dans les circonstances de l'espèce, la décision d'inscription des filles de M. F... dans l'école Saint-Exupéry peut être regardée comme constituant un acte usuel de l'autorité parentale, le requérant est cependant fondé à soutenir qu'eu égard à la circonstance que le maire de la commune de Pantin connaissait l'existence de son désaccord, cette décision a méconnu son droit à l'exercice de l'autorité parentale et est entachée d'illégalité. Elle doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. L'annulation des décisions d'inscription n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au maire de cette commune de Pantin de communiquer à M. F... les documents relatifs à l'inscription de ses filles dans l'école maternelle Saint-Exupéry pour l'année scolaire 2017/2018.

Sur les conclusions indemnitaires :

12. M. F... sollicite, d'une part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices résultant des décisions d'inscription et du refus de communication des fiches d'inscription. Il sollicite, d'autre part, la condamnation des écoles La Marine et Saint-Exupéry et l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des fautes commises par l'administration scolaire.

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus que l'illégalité de la décision d'inscription des deux filles de M. F... en classe maternelle lors de l'année 2017/2018 est de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat.

14. En outre, il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Pantin a été informé, en particulier par deux courriers de M. F... des 22 mai 2015 et 10 juillet 2015, de son opposition à l'inscription de ses filles dans les écoles de la commune. Dans ces conditions, les décisions d'inscription de sa fille C... dans l'école La Marine au titre des années scolaires 2015/2016 et 2016/2017 ont également méconnu son droit à l'exercice de l'autorité parentale. L'illégalité de ces décisions est également de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune.

15. Dans les circonstances de l'espèce, M. F... justifie d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence directement liés à l'illégalité des décisions d'inscription de ses deux filles dans les écoles de la commune de Pantin. Toutefois, si M. F... indique avoir souhaité leur inscription dans une école privée de la commune de Louvres, ce choix n'est pas compatible avec les décisions précitées du juge aux affaires familiales fixant la résidence des enfants à Pantin. M. F... n'a d'ailleurs proposé aucune autre solution permettant d'assurer l'éducation de ses filles. En outre, il ne justifie avoir saisi le juge judiciaire pour fixer les conditions de scolarisation de ses filles que dans ses conclusions devant la cour d'appel de Paris signifiées le 18 décembre 2017. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble du préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence résultant de l'illégalité des décisions d'inscription en les évaluant à la somme de 500 euros, tous intérêts compris.

16. En deuxième lieu, M. F... n'établit nullement que la commune de Pantin ne lui aurait pas transmis l'ensemble des documents afférents à l'inscription de sa fille C... au titre de l'année scolaire 2015/2016. La commission d'accès aux documents administratifs a d'ailleurs constaté que sa demande était sans objet eu égard à la communication faite à l'intéressé par un courrier du 22 décembre 2015 dans son avis du 7 janvier 2016. Ainsi, il n'apporte aucun élément nouveau et pertinent de nature à remettre en cause la juste appréciation de son préjudice résultant du retard à lui communiquer ces documents par le tribunal, qui a condamné l'Etat à lui verser une somme de 100 euros tous intérêts compris. De plus, si M. F... fait valoir que d'autres documents concernant l'inscription de ses filles en classe maternelle ne lui ont pas été communiquées, en particulier à la suite de sa demande du 5 juin 2017 pour l'année scolaire à venir, il ne justifie cependant d'aucun autre préjudice directement lié à ces refus de communication.

17. En troisième lieu, si M. F... produit l'autorisation donnée à l'école par la mère de ses filles de les photographier et son courrier du 13 septembre 2017 demandant la protection de leur image, ces éléments ne suffisent pas à établir que son droit à l'exercice de l'autorité parentale aurait été méconnu sur ce point.

18. Enfin, si M. F... demande la condamnation des écoles et de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à raison de son préjudice résultant des fautes de l'administration scolaire, il n'apporte aucun élément nouveau et pertinent de nature à remettre en cause la juste appréciation de ce préjudice par le tribunal qui l'a évalué à la somme de 400 euros tous intérêts compris.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions d'inscription de ses filles en classe maternelle pour l'année scolaire 2017/2018 et a limité le montant de la condamnation de l'Etat à la somme de 500 euros.

Sur les frais liés à la première instance :

20. Le jugement attaqué n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement à M. F... de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.

Sur les frais liés à l'instance d'appel :

21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du maire de la commune de Pantin procédant à l'inscription des filles de M. F... dans une école de cette commune pour l'année scolaire 2017/2018 est annulée.

Article 2 : La somme de 500 euros que l'Etat a été condamnée à verser à M. F... par l'article 2 du jugement n° 1805360-1805363 du tribunal administratif de Montreuil du 2 juillet 2019 est portée à la somme de 1 000 euros, tous intérêts compris.

Article 3 : Le jugement n° 1805360-1805363 du tribunal administratif de Montreuil du 2 juillet 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 19VE03127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03127
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du premier degré. Admissions en classe maternelle et classe primaire.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : KACETE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-08;19ve03127 ?
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