Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Yerres, le syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres (SYAGE) et le département de l'Essonne à lui verser la somme de 17 846,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation, en réparation du préjudice que lui a causé sa chute sur une plaque de verglas et de mettre à la charge de la commune de Yerres, du SYAGE et du département de l'Essonne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1608046 du 12 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 12 juin 2019 et le 27 avril 2020, Mme B..., représentée par Me Callon, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le SYAGE, le département de l'Essonne et la commune de Yerres ont rejeté ses demandes indemnitaires ;
3°) de condamner solidairement la commune de Yerres, le SYAGE et le département de l'Essonne à lui payer la somme de 17 846,82 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation et anatocisme ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Yerres, du SYAGE et du département de l'Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fin de non-recevoir opposée par la commune de Yerres à ses conclusions indemnitaires n'est pas fondée dès lors qu'elle a saisi cette collectivité d'une réclamation préalable le 8 juin 2015 ;
- la plaque de verglas à l'origine de sa chute provient d'une fuite d'eau du réseau public le long de la rue des Longaines ; aucun dispositif de signalisation n'attirait l'attention des piétons sur la dangerosité du verglas ; elle a la qualité de tiers à l'ouvrage public ;
- aucune faute d'imprudence ne peut lui être reprochée ; à l'heure de sa chute, le 1er février à 8 heures, le soleil n'était pas encore levé ; la plaque de verglas était cachée par des feuillages ;
- sur la base des conclusions du rapport de l'expert conseil mandaté par son assureur, elle sollicite les sommes suivantes : 1 552,50 euros au titre de l'assistance par tierce personne, dont elle n'a pas à justifier, 126,82 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 2 467,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 7 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a fait une chute le 1er février 2011 à l'intersection de la rue des Longaines et de la rue du général Leclerc à Yerres (Essonne). Imputant sa chute à une plaque de verglas apparue en raison d'un écoulement d'eau provenant d'une canalisation d'eaux pluviales située sous la chaussée, elle a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation du syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres (SYAGE), de la commune de Yerres et du département de l'Essonne à l'indemniser des conséquences de cette chute. Elle relève appel du jugement du 12 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le SYAGE :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande de Mme B... devant le tribunal administratif : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
3. Il résulte des termes mêmes de cet article que le délai de deux mois qu'il fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même lorsqu'elles sont dirigées contre une décision notifiée au demandeur. Un recours relatif à une créance née de travaux publics entrant dans le champ de cette exception, la notification d'une décision par laquelle l'autorité compétente rejette une réclamation relative à une telle créance ne fait pas courir de délai pour saisir le juge. Dès lors qu'aucun délai n'était alors opposable pour saisir le juge, la date de notification des décisions du SYAGE rejetant les demandes indemnitaires de l'assureur de Mme B... était sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme B.... Par suite, le SYAGE n'est pas fondé à soutenir que cette demande était tardive.
4. En second lieu, il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté qu'à la suite d'un transfert de compétences décidé par le conseil municipal de la commune d'Yerres, le SYAGE est désormais exclusivement responsable des compétences en matière d'assainissement collectif et non collectif à Yerres et qu'il est, par suite, maître d'ouvrage de la canalisation incriminée. En outre, il est établi par plusieurs pièces du dossier que la canalisation d'eaux pluviales située sous la rue des Longaines laissait s'échapper un flux continu d'eau qui s'évacuait par une grille d'évacuation et s'écoulait de façon continue le long de la rue et que Mme B... a chuté sur une plaque de verglas qui s'était formée en raison de cet écoulement d'eaux. La chute de la requérante est ainsi imputable à un ouvrage public incorporé à la voie publique. Elle avait donc la qualité d'usager de l'ouvrage public dont le SYAGE était responsable. Ce dernier, qui avait été informé de la fuite et de l'écoulement d'eaux, ne conteste pas les désordres affectant la canalisation mais se borne à évoquer la circonstance que cet écoulement proviendrait d'une eau de source sans toutefois aucunement l'établir. Ce faisant, le SYAGE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage. Mme B... est donc fondée à rechercher sa responsabilité.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune de Yerres :
6. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 1600078 du 8 février 2018, devenue définitive, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté une précédente demande de Mme B... tendant à la condamnation de la commune de Yerres, sur le fondement du dommage de travaux publics, à réparer les conséquences de sa chute au motif que seule la responsabilité de SYAGE pouvait être engagée et que les conclusions indemnitaires de Mme B... étaient, par suite, mal dirigées. Dans ces conditions, la commune de Yerres est fondée à soutenir que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu'il soit de nouveau statué sur les conclusions de Mme B... tendant à l'engagement de sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
7. Par ailleurs, Mme B... n'est pas recevable à rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement de la responsabilité pour faute dans l'exercice des pouvoirs de police du maire dès lors que ces conclusions procèdent d'une cause juridique nouvelle en appel.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le département de l'Essonne :
8. Si Mme B... sollicite la condamnation du département de l'Essonne, elle n'indique pas sur quel fondement la responsabilité du département serait engagée alors, au demeurant, qu'il n'est pas allégué que le département serait responsable de la canalisation ou de la portion de voie publique sur laquelle Mme B... a chuté. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B... dirigées contre le département de l'Essonne ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la faute de la victime :
9. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme B... connaissait les lieux et, en particulier, la rue des Longaines qu'elle empruntait quotidiennement pour se rendre à son travail. Dès lors, en ne prenant pas toutes les précautions nécessaires pour se prémunir du risque de chute, alors qu'elle ne pouvait ignorer les conditions météorologiques favorables à la formation de plaques de verglas, Mme B... a commis une faute de nature à exonérer le SYAGE d'une partie de sa responsabilité. En revanche, contrairement à ce que soutient le SYAGE, la circonstance que Mme B... était familière des lieux et susceptible de connaître la présence de la plaque de verglas, si elle caractérise une inattention susceptible d'atténuer la responsabilité de ce syndicat, n'est pas de nature à caractériser une imprudence fautive exonérant totalement celui-ci. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la victime en la fixant à la moitié des conséquences dommageables résultant de son accident du 1er février 2011.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander la condamnation du SYAGE à l'indemniser de la moitié des conséquences de sa chute.
Sur les préjudices :
11. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
12. Il résulte de l'instruction que le docteur Cassagne a procédé à une expertise médicale à la demande de l'assureur de Mme B... et que cette expertise a été versée aux débats dès la première instance. Si le SYAGE fait état du caractère non contradictoire de cette expertise et de l'évaluation excessive selon lui des conclusions indemnitaires de Mme B..., il ne formule aucune contestation quant aux postes de préjudices retenus par l'expert. Les éléments de cette expertise peuvent, en tout état de cause, être pris en compte à titre d'éléments d'information.
13. Il résulte de l'instruction que la date de consolidation des dommages subis par Mme B... peut être fixée au 31 juillet 2012.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
14. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation de débours datée du 9 juin 2021 que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne a exposé, au profit de Mme B..., la somme totale de 40 721,40 euros pour des frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d'hospitalisation, frais de transport, indemnités journalières et capital rente accident du travail en lien direct avec l'accident du 1er février 2011.
15. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme B... a eu besoin de l'aide d'une tierce personne à raison d'une heure et demie par jour du 5 février 2011 au 15 mars 2011, puis d'une heure par jour du 16 mars 2011 au 15 avril 2011 et, enfin, de trois heures par semaine du 16 avril 2011 au 15 mai 2011. Compte tenu du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des cotisations sociales, et en tenant compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu d'évaluer le coût de l'aide par une tierce personne apportée à Mme B... durant ces périodes à la somme totale de 1 433,11 euros.
16. Enfin, si Mme B... sollicite la somme de 126,82 euros au titre de la perte de gains professionnels pour la période allant du 1er février 2011 au 29 juillet 2011, elle n'apporte aucune précision sur la nature des revenus perdus, leur origine et leur montant, et ne justifie pas de la réalité de la perte financière dont elle fait état. Dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
17. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise que Mme B... a subi un déficit fonctionnel total les 1er, 2, 3 et 4 février, partiel à hauteur de 50% du 5 février 2011 au 15 mars 2011, partiel à hauteur de 25% du 16 mars 2011 au 29 juillet 2011, partiel à hauteur de 10% du 30 juillet 2011 au 27 mai 2012, total les 28, 29 et 30 mai 2012, partiel à hauteur de 25% du 31 mai 2012 au 12 juin 2012 et partiel à hauteur de 10% du 13 juin 2012 au 31 juillet 2012. Il sera fait une juste appréciation des préjudices ainsi subis par Mme B... en les estimant à la somme de 2 281 euros.
18. En deuxième lieu, en raison de la persistance d'une raideur de la cheville droite entraînant des difficultés notamment lors de la station debout et de la marche prolongée, le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent de Mme B..., évalué à 6% par l'expert, peut être estimé, compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, à la somme de 5 000 euros. Contrairement à ce que soutient le SYAGE, l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, qui tend à réparer les troubles définitifs apportés aux conditions d'existence de la victime, ne conduit pas à une double indemnisation de la perte des gains professionnels réparée par le capital alloué au titre de l'accident du travail.
19. En troisième lieu, s'agissant des souffrances endurées, évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par Mme B... en l'estimant à la somme de 5 000 euros.
20. Enfin, s'agissant du préjudice esthétique évalué par l'expert à 1,5 sur une échelle de 7, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B... en l'estimant à la somme de 1 500 euros.
En ce qui concerne la somme due à Mme B... :
21. Il résulte de ce précède que les préjudices de Mme B... s'élèvent à la somme totale de 15 214,11 euros. Compte tenu du partage de responsabilité fixé au point 9, Mme B... est fondée à demander la condamnation du SYAGE à lui verser la somme de 7 607,05 euros.
22. Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 26 septembre 2016, date de réception de la demande préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois en appel le 12 juin 2019. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les droits de la CPAM de l'Essonne :
23. En premier lieu, comme le soutient la commune de Yerres, les conclusions de la CPAM de l'Essonne dirigées à son encontre sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
24. En second lieu, il résulte de ce qui ce qui précède que la CPAM de l'Essonne est seulement fondée à demander la condamnation du SYAGE à lui verser la moitié de la somme de 40 721,40 euros exposée au bénéfice de Mme B..., soit la somme de 20 360,70 euros. Cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016, date d'enregistrement de la demande de la CPAM devant le tribunal administratif de Versailles.
25. Enfin, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ". Aux termes de l'arrêté du 4 décembre 2020 susvisé : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 109 € et 1 098 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2021 ".
26. Eu égard au montant de sa créance, la CPAM de l'Essonne est fondée à demander la condamnation du SYAGE à lui verser une indemnité forfaitaire de 1 098 euros en application des dispositions précitées.
Sur les frais liés à l'instance :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYAGE le versement à Mme B... et à la CPAM de l'Essonne d'une somme de 2 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au SYAGE d'une somme à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Yerres sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1608046 du 12 avril 2019 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Le syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres est condamné à verser à Mme B... la somme de 7 607,05 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2016. Les intérêts échus à la date du 12 juin 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres est condamné à verser à la CPAM de l'Essonne la somme de 20 360,70 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016.
Article 4 : Le syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres est condamné à verser à la CPAM de l'Essonne la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Le syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres versera à Mme B... et à la CPAM de l'Essonne la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... et des conclusions de la CPAM de l'Essonne est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la commune de Yerres et du syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 19VE02139