Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 à raison de revenus réputés distribués, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1701974 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté le non-lieu statuer à hauteur des dégrèvements des suppléments de cotisations sociales prononcés en cours d'instance, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2019, le 5 juin 2020, le 30 septembre 2020 et le 30 octobre 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Biagini, avocat, demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge des cotisations restant en litige.
M. et Mme B... soutiennent que :
- le tribunal a omis de répondre à un moyen, tiré de ce que l'inscription sur un compte collectif d'actionnaires des dividendes qui ont été distribués à M. B... par la société DWBH ne valait pas paiement effectif de ces dividendes à M. B... ;
- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, faute pour l'administration d'avoir indiqué qu'elle détenait une copie des fichiers d'écritures comptables de la société DWBH ;
- les sommes réputées distribuées à M. B... sont des dividendes dont le versement a été autorisé par une assemblée générale ordinaire de la société distributrice, ils ne sont donc pas des revenus occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts ; au demeurant, dès lors que les sommes en litige correspondent à des dividendes versés par la société DWBH après autorisation de son assemblée générale ordinaire, elles auraient dû être réduites de l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;
- l'inscription sur un compte collectif d'actionnaires des dividendes qui ont été distribués à M. B... par la société DWBH ne valait pas paiement effectif de ces dividendes à M. B... ;
- l'administration a considéré à tort, pour établir les rectifications contestées, que M. B... détenait 99,8% des parts de la société DWBH au cours des années vérifiées alors qu'il n'en détenait que 10% ;
- M. B... n'a pas appréhendé les sommes dont l'administration soutient qu'elles sont des rémunérations et avantages occultes car la société distributrice n'était pas en mesure de les mettre à sa disposition ; la situation financière de cette société était en effet rendue incertaine par un contentieux fiscal alors en cours, concernant l'impôt sur les sociétés auquel elle était assujettie au titre des années 2007 à 2009 ;
- les dividendes inscrits aux comptes 457 et 4571 de la Sarl DWHB ne leur ont pas été versés en totalité, comme en attestent leurs relevés bancaires, de sorte qu'ils ont été imposés sur un montant supérieur à celui dont ils ont effectivement eu la disposition ;
- la somme de 150 000 euros à raison de laquelle ils ont été imposés au titre de l'année 2010 n'est pas en litige mais correspond aux rémunérations que la société Secca a versées à M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est associé de la SARL Decision Way Business Hosting Consulting (DWBH). Cette société a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur les années 2010 à 2012 au cours de laquelle l'administration a notamment constaté qu'elle avait versé à un compte d'associés des sommes, correspondant à des dividendes à verser et d'acomptes perçus sur des dividendes, inscrites au débit des comptes collectifs 457 " associés - dividendes à payer " et 4571 " associés - acomptes sur dividendes à payer ". Estimant, à la suite d'un contrôle sur pièces, que ces sommes avaient été appréhendées par M. B... sans être intégralement déclarées par ce dernier, l'administration a notifié à M. et Mme B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des trois années vérifiées, des rectifications par des propositions de rectification des 20 décembre 2013 et 23 mai 2014. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des impositions supplémentaires restant à leur charge.
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". Aux termes de l'article 158 du même code : " 3.1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A. (...). 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. (...) ".
3. A la suite d'une substitution de base légale à laquelle elle a procédé en première instance, l'administration fonde désormais les impositions en litige sur les dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts. Ces impositions résultent de la réintégration, au revenu imposable des requérants, des sommes de 147 256 euros au titre de 2010, 250 648 euros au titre de 2011 et 229 000 euros au titre de 2012, correspondant aux versements de dividendes qui n'ont pas été autorisés par décisions de l'assemblée générale des associés de la SARL DWBH, ceux dont la distribution a été autorisée, pour des montant s'élevant à 95 000 euros au titre de l'année 2010, 70 900 euros au titre de 2011 et 100 000 euros au titre de l'année 2012, ayant été exclus des rehaussements litigieux par l'administration à hauteur de leur montant déclaré par les requérants ou au prorata des parts de la société détenues par les requérants quand ces derniers avaient manqué à leurs obligations déclaratives.
4. Les sommes en litige ont été inscrites dans un compte collectif d'actionnaires " dividendes à payer ". Toutefois, l'inscription de dividendes dans un compte collectif d'actionnaires " dividendes à payer " ne peut être regardée comme entraînant la distribution effective des sommes concernées, dès lors qu'une telle écriture comptable n'a pas, par elle-même, pour effet d'autoriser les bénéficiaires des distributions à prélever la part des dividendes qui leur revient. En outre, à défaut de recoupements possibles avec les relevés bancaires des appelants dont elle ne dispose d'ailleurs pas, l'administration n'établit pas l'appréhension par M. B... des sommes en litige en se bornant à faire valoir que les mouvements correspondant à ces distributions réalisées par chèques et virements bancaires ont été retracés dans la comptabilité de la SARL DWBH par inscriptions aux comptes 457 " associés - dividendes à payer " et 512 " Banque ". Elle ne l'établit pas davantage en faisant valoir que M. B... était maître de l'affaire. Ainsi, le ministre n'établit pas le bien-fondé de l'intégration des sommes litigieuses dans les revenus disponibles de M. et Mme B... au titre des années en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
DÉCIDE :
Article 1er : M. et Mme B... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 à raison de revenus réputés distribués par la SARL DWBH.
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N° 19VE03079