Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C..., la société Groupe Teber Avenir et la société ARIA ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'agrément tacite né le 8 décembre 2015 du silence gardé par la préfecture de l'Essonne sur la demande de renouvellement d'agrément présentée par l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels.
Par un jugement n° 1800027 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire de régularisation et des pièces complémentaires enregistrés les 16 décembre 2019, 3 janvier 2020, et 26 avril 2021, l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels, représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et A..., avocats au Conseil d'Etat, demande à la cour :
1° de joindre cette affaire et l'affaire n°19VE04112 ;
2° d'annuler ce jugement ;
3° de rejeter la demande de M. B... C..., la société Groupe Teber Avenir et la société Aria comme irrecevable ou infondée ;
4° de mettre à la charge de M. C... et des sociétés Groupe Teber Avenir et Aria une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il convient de joindre cette affaire avec l'affaire 19VE04112 ;
- le jugement est irrégulier faute de comporter des visas suffisants et une analyse suffisante des écritures de parties ;
- le jugement est irrégulier faute de comporter la signature manuscrite des magistrats de la formation de jugement ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande dont il était saisi ;
- la demande de première instance était irrecevable, les demandeurs ne justifiant d'aucun intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la demande de première instance était infondée, l'agrément lui ayant été délivré en toute légalité.
Par des mémoires, enregistrés les 9 avril 2020 et 27 mai 2021, M. B... C..., la SAS Groupe Teber Avenir et la société SFMI venant aux droits de la société Aria, représentés par Me D..., avocat, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :
1° à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Versailles et de rejeter la requête d'appel ou de prononcer un non-lieu à statuer sur cette dernière ;
2° à titre subsidiaire, de réformer le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles et d'annuler l'agrément tacite dont bénéficie l'association requérante ;
3° de mettre à la charge de l'Etat et de l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que :
- si la cour confirme le rejet du recours dirigé contre la décision préfectorale de retrait de l'agrément, elle devra confirmer le non-lieu à statuer prononcé dès lors que ce retrait a un effet rétroactif et qu'il est intervenu conformément aux dispositions de l'article R. 811-7 du code de la consommation ;
- si la cour devait statuer à nouveau au fond, elle annulerait l'agrément tacite obtenu par l'association dès lors qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre cet agrément et que cet agrément tacite tait illégal car entaché d'un vice de procédure pour défaut de consultation du Procureur général, d'une erreur de droit dès lors que l'association n'est pas indépendante de toute forme d'activité professionnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mai 2021, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 juin 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par la SCP Boré, Salve de Bruneton et A..., avocats au Conseil d'Etat a été enregistré le 4 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de Mme Grossholtz, rapporteure publique,
- et les observations de Me A... pour l'AAMOI et de Me E..., substituant Me D... pour M. B... C..., la SAS Groupe Teber Avenir et la société SFMI venant aux droits de la société Aria.
Considérant ce qui suit :
1. L'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (AAMOI) est une association à but non lucratif créée en 2001, agréée en 2006 en qualité d'association de défense des consommateurs. Son agrément a été renouvelé par arrêté du préfet de l'Essonne le 7 décembre 2010 pour une période de 5 ans. Le 29 mai 2015, l'association a sollicité le renouvellement de cet agrément. En l'absence de réponse à cette demande, un agrément tacite est intervenu le 8 décembre 2015. M. B... C..., la société Groupe Teber Avenir et la société ARIA ont demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de cet l'agrément tacite. Toutefois, au cours de l'instance, le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de cet agrément tacite par un arrêté du 24 avril 2018. Par un jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision tacite d'agrément et a rejeté le surplus des conclusions de la demande dont il était saisi. L'association relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que l'agrément tacite né le 8 décembre 2015 du silence gardé par la préfecture de l'Essonne sur la demande de renouvellement d'agrément présentée par l'association requérante avait fait l'objet d'un " arrêté de retrait " pris, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-7 du code de la consommation, le 24 avril 2018 qui, lui-même, avait fait l'objet d'une recours en annulation introduit par l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels dès le 25 juin 2018 et sur lequel le tribunal administratif de Versailles s'est d'ailleurs prononcé par jugement distinct du même jour que le jugement attaqué. Ainsi, et nonobstant la circonstance que l'association n'avait pas versé aux pièces du dossier de demande d'annulation de la décision d'agrément tacite, de justificatif du dépôt de sa demande introductive d'instance dirigée contre la décision de retrait, le tribunal administratif de Versailles, qui ne pouvait ignorer l'existence de cette seconde requête et donc de cette décision, ne pouvait considérer que l'arrêté du 24 avril 2018 était devenu définitif et prononcer, en conséquence, un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision tacite de délivrance d'agrément. Dans ces conditions, l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé sans objet les conclusions à fin d'annulation de l'agrément tacite dont ils étaient saisis. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens mettant en cause la régularité du jugement, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision d'agrément en date du 8 décembre 2015.
4. Il y a donc lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'agrément tacite intervenue le 8 décembre 2015 présentée par M. C... et les sociétés Groupe Teber Avenir et ARIA devant le tribunal administratif de Versailles.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
5. D'une part, si M. C... se prévaut, à l'appui de sa demande d'annulation de sa qualité d'adhérent de l'association, cette seule qualité ne saurait le rendre recevable à agir contre une décision d'agrément, soit une décision favorable à l'association dont il est membre. M. C... ne peut par ailleurs prétendre justifier d'une telle qualité pour agir au titre de la seule défense de la légalité.
6. D'autre part, si la société Groupe Teber Avenir et la société SFMI venant aux droits de la société Aria soutiennent disposer d'un intérêt leur donnant qualité pour agir au motif qu'elles sont " régulièrement en discussion " avec l'association qui intervient auprès de leurs clients " pour les inciter à réaliser du contentieux ", elles ne peuvent, à ce seul titre, être regardées comme justifiant d'un intérêt direct leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision d'agrément en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels est fondée à soutenir que M. C..., la société Groupe Teber Avenir et la société SFMI venue aux droits de la société Aria ne sont pas recevables à demander l'annulation de la décision d'agrément tacite née le 8 décembre 2015 du silence gardé par la préfecture de l'Essonne sur la demande de renouvellement d'agrément que l'association avait présentée.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ". Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de M. C..., la société Groupe Teber Avenir et la société SFMI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800027 du 2 décembre 2019 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 8 décembre 2015.
Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., la société Groupe Teber Avenir et la société SFMI venue aux droits de la société Aria devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 3 : M. C..., la société Groupe Teber Avenir et la société SFMI verseront solidairement à l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels, au préfet de l'Essonne, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à M. B... C..., la SAS Groupe Teber Avenir et la société SFMI venant aux droits de la société Aria.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
M. Coudert, premier conseiller,
Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 juin 2021.
La rapporteure,
H. F...Le président,
S. BROTONSLa greffière,
S. de SOUSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
N°19VE04115 2