La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2021 | FRANCE | N°18VE00173

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 juin 2021, 18VE00173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 19 mai 2017 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a assujetti à la contribution spéciale, prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, et à la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant total de 30 000 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé

le 27 juin 2017, et d'annuler les titres de perception émis à son encontre les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 19 mai 2017 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a assujetti à la contribution spéciale, prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, et à la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant total de 30 000 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 juin 2017, et d'annuler les titres de perception émis à son encontre les 29 et 26 juin 2017.

Par un jugement n° 1707807 en date du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018, M. B... D..., représenté par Me Guetta, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 1707807 en date du 13 décembre 2017 du tribunal administratif de Montreuil ;

2° d'annuler la décision du 19 mai 2017 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a assujetti à la contribution spéciale, prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant total de 30 000 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 juin 2017 ;

3° par voie de conséquence, d'annuler les titres de perception émis le 21 août 2017 ;

4° A titre subsidiaire, d'ordonner la décharge totale ou partielle de la contribution spéciale mise à sa charge par les dispositions de l'article L.8253-1 du code du travail.

Il soutient que la matérialité des faits n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Schegin, avocat, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable car présentée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion du contrôle mené par les services de police le 7 septembre 2016, au sein du commerce d'alimentation générale exploité par M. B... D... au 26, avenue Paul Vaillant-Couturier à Stains, les services de police ont constaté la présence en situation de travail de deux ressortissants marocains, M. B... A... et M. C... D..., démunis de titres de séjour et d'autorisations de travail. Par courrier du 3 janvier 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé M. D... de ce que ces infractions le rendaient passible de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En réponse à ce courrier, M. D... a fait part de ses observations le 12 janvier 2017. Toutefois, par une décision du 19 mai 2017, l'OFII lui a appliqué la contribution spéciale, à hauteur de 35 200 euros, et la contribution forfaitaire à hauteur de 4 248 euros avant de procéder à une réduction du montant total des sommes exigées en les ramenant à la somme totale de 30 000 euros. M. D... a formé un recours gracieux contre cette décision le 27 juin 2017. Ce recours a été rejeté par l'OFII le 4 août 2017. Deux titres de perception ont ensuite été émis pour le recouvrement des sommes en litige les 26 et 29 juin 2017. M. D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Par un jugement n° 1707807 en date du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. M. D... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8252-2 dudit code : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. (...) ". Aux termes de l'article R. 8252-6 du même code : " L'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales. ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.

4. En l'espèce, s'agissant, d'une part, de la situation d'emploi de M. A..., ressortissant marocain, il résulte de l'instruction que ce dernier travaillait pour le compte de M. D... lors du contrôle. Ce dernier ne conteste d'ailleurs pas sérieusement les faits d'emploi d'un travailleur démuni de titre l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français, faits que le travailleur a au demeurant lui-même reconnu devant les services de police, en se bornant à soutenir avoir rempli un formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail d'un salarié étranger dans le cadre d'une demande de régularisation déposée par M. A... auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine en août 2016 et pour l'instruction laquelle il a été convoqué par lesdits services le 25 janvier 2017, ces éléments étant tous postérieurs à la date du contrôle. Par ailleurs, si M. D... soutient qu'un contrat de travail avait été conclu avec le salarié le 15 décembre 2015, une demande d'autorisation de travail déposée et une déclaration unique d'embauche effectuée, il résulte de l'instruction que le formulaire de demande d'autorisation de travail produit au dossier, au demeurant non daté, ne comporte pas le cachet de l'administration. Les faits d'emploi d'un travailleur dépourvu d'autorisation de travail et de titre autorisant son séjour en France doivent donc être regardés comme établis s'agissant de ce salarié.

5. En ce qui concerne, d'autre part, la situation de M. C... D..., si le requérant se prévaut du lien de parenté qui les unit expliquant que M. C... D..., son cousin n'est présent que de temps à autre dans le magasin afin d'apporter une aide ponctuelle, il est constant que ce dernier était en situation de travail le jour du contrôle. Il résulte également de l'instruction que cette situation de travail trouve une contrepartie dans le fait qu'il est hébergé par le requérant. Dès lors, la matérialité de la situation de travail doit être regardée comme établie et le moyen écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées et à la décharge, totale ou partielle, des sommes dont le paiement lui est demandé par l'OFII.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la Direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

M. Coudert, premier conseiller,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 juin 2021.

La rapporteure,

H. E...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°18VE00173 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00173
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-29;18ve00173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award