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24/06/2021 | FRANCE | N°20VE00461

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 24 juin 2021, 20VE00461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901614 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliat

if, enregistrés les 10 février 2020 et 15 janvier 2021, M. A..., représenté par Me G..., avocat, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901614 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 10 février 2020 et 15 janvier 2021, M. A..., représenté par Me G..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour avec la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me G... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de condamner l'Etat à verser à M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 18 janvier 2019 est insuffisamment motivé, et il est entaché d'une irrégularité dès lors que le signataire est incompétent ; il est aussi entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- il méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- et les observations de Me G..., pour M. A..., en présence de l'intéressé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 21 février 1967, déclare être entré en France en 2001 sous couvert d'un visa Schengen. Il a sollicité le 13 février 2018 une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 16 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier celles des articles L. 313-11-11°, L. 511-1-I-3° et 5° et L. 511-1-II dont le préfet a fait application. L'arrêté du préfet précise qu'il ressort de l'avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 septembre 2018 que, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire et qu'il peut donc être pris en charge. L'arrêté mentionne, en outre, que l'intéressé n'allègue aucune circonstance exceptionnelle faisant obstacle à l'accès à ces soins. L'arrêté précise, enfin, que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, est entré irrégulièrement en France en 2001, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans dans son pays d'origine, qu'il ne justifie pas sur le territoire français d'une situation personnelle et familiale à laquelle l'arrêté porterait une atteinte disproportionnée et ne démontre pas davantage être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. La décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et révèle en outre un examen approfondi de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation ainsi que du défaut d'examen de la situation de M. A... ne peuvent qu'être écartés.

4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2018-2385 du 1er octobre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Me E... D..., attachée d'administration de l'Etat, pour signer les mesures d'éloignement notamment les arrêtés portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

6. Pour refuser de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis, émis le 23 septembre 2018, par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Pour contester cet avis, le requérant, qui est atteint d'une sarcoïdose pulmonaire, produit en appel des comptes rendus de consultation en date de 2016, 2017 et 2018, des comptes rendus d'hospitalisation, et des certificats médicaux, dont trois sont postérieurs à l'arrêté en litige. Si les attestations médicales permettent d'établir la nécessité d'un suivi médical régulier, elles demeurent insuffisamment précises et circonstanciées quant à l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié au Pakistan. Dès lors, les éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 et qu'il dispose d'attaches familiales et personnelles sur le territoire national. D'une part, l'intéressé produit en appel des avis d'impôt sur le revenu pour les années 2002, 2003, 2005, 2006 et 2007, une attestation de prise en charge au titre de la couverture maladie universelle établie en 2002, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat délivrée de 2016 à 2018, une attestation de domiciliation postale délivrée par le président de l'association de secours catholique en 2001, une attestation d'hébergement délivrée en 2020, soit après l'arrêté en litige, par M. B..., certifiant que M. A... réside chez lui depuis 2017. Il ne ressort donc pas de ces documents, que M. A... résiderait de manière continue sur le territoire français depuis 2001. D'autre part, il ressort aussi des pièces du dossier que si sa soeur, son beau-frère et ses quatre neveux et nièces, tous de nationalité française, résident en France, M. A... n'établit cependant pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens avec les membres de sa famille résidant en France. Par ailleurs, il produit en appel des documents permettant d'établir que son épouse, ressortissante pakistanaise, vit au Pakistan, avec leurs deux enfants mineurs. Dès lors, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans. Par suite, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

9. En cinquième lieu, M. A... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'étaye ses affirmations d'aucun élément de nature à démontrer qu'il serait personnellement exposé au risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour au Pakistan. Il suit de là que le moyen doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A... à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N° 20VE00461 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00461
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : MANCHEGO MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-24;20ve00461 ?
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