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24/06/2021 | FRANCE | N°19VE02477

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 juin 2021, 19VE02477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de refus du recteur de l'académie de Versailles du 29 mai 2016 refusant de faire droit à ses demandes de liquidation immédiate de sa pension, de fixation de son taux d'invalidité permettant la liquidation de la rente viagère d'invalidité à laquelle elle a droit, et de maintien de ses droits à plein traitement sur la période courant du 8 mars 2016 à la date de mise à la retraite, d'enjoindre au recteur de l'a

cadémie de Versailles de procéder à la liquidation immédiate de sa pension ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de refus du recteur de l'académie de Versailles du 29 mai 2016 refusant de faire droit à ses demandes de liquidation immédiate de sa pension, de fixation de son taux d'invalidité permettant la liquidation de la rente viagère d'invalidité à laquelle elle a droit, et de maintien de ses droits à plein traitement sur la période courant du 8 mars 2016 à la date de mise à la retraite, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de procéder à la liquidation immédiate de sa pension rétroactivement au 8 mars 2016, à défaut, de la rétablir dans ses droits à plein traitement sur la période courant du 8 mars 2016 à la date de mise à la retraite enfin, d'instruire à nouveau ses demandes au titre de la fixation de son taux d'invalidité, de condamner l'Etat à assortir les sommes qui lui seront versées des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705339 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du recteur de l'académie de Versailles en tant qu'il a été refusé à de faire droit à la demande de Mme A... de placement en congé de longue maladie non imputable au service du mois de décembre 2016 jusqu'à la date de son admission à la retraite, a enjoint à l'Etat de verser à Mme A... le traitement correspondant au congé de longue maladie non imputable au service du mois de décembre 2016 jusqu'à la date de son admission à la retraite, assortie des intérêts au taux légal à compter du mois de décembre 2016 et de la capitalisation des intérêts à compter du mois de décembre 2017, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 juillet 2019 et le 23 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me Adeline-Delvolvé, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Versailles du 29 mai 2017 refusant de faire droit à ses demandes tendant à la liquidation immédiate de sa pension, de fixation de son taux d'invalidité permettant la liquidation de la rente viagère d'invalidité à laquelle elle a droit et au maintien de ses droits à plein traitement sur la période allant du 8 mars 2016 à la date de mise à la retraite ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de procéder à la liquidation immédiate de sa pension sur le fondement des dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires rétroactivement au 8 mars 2016 ;

4°) à défaut, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de la rétablir dans ses droits à plein traitement sur la période courant du 8 mars 2016 à la date de mise à la retraite et d'enjoindre au recteur d'instruire à nouveau les demandes formulées au titre de la fixation de son taux d'invalidité permettant la liquidation de la rente viagère d'invalidité à laquelle elle a droit sur le fondement des articles L. 14 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires ;

5°) de condamner l'Etat à assortir les sommes qui lui seront versées des intérêts au taux légal avec capitalisation ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros et 13 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation s'agissant de la demande de mise à la retraite anticipée pour invalidité ;

- le tribunal a omis de répondre à sa demande de mise à la retraite par anticipation alors qu'elle précisait remplir les conditions de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit, ou à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en estimant implicitement qu'elle ne répondait pas aux conditions fixées par les textes pour bénéficier d'une admission à la retraite par anticipation pour invalidité imputable au service ; elle était fondée à solliciter la liquidation de sa pension de retraite ; elle n'a jamais été convoquée à l'examen psychiatrique du 6 décembre 2017 ; la convocation à l'expertise du docteur Chemelle lui est parvenue postérieurement à la date de l'examen car elle n'a pas reçu personnellement la lettre arrivée au domicile de sa mère ; au surplus, le délai de convocation à cette expertise fixée au 3 janvier 2018 était insuffisant ; la convocation au domicile de sa mère était irrégulière ; elle a donc été involontairement privée de la possibilité de se rendre à cet examen ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit s'agissant de la demande de cumul d'une pension de retraite à taux plein avec l'attribution d'une rente d'invalidité à taux plein ; elle présente un taux d'incapacité permanente partielle de 43 % (3% pour les acouphènes, 10% pour la perte auditive et 30% pour sa pathologie psychique) ; une nouvelle expertise n'était pas nécessaire pour déterminer ce taux ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ; elle ne s'est pas bornée à faire valoir que l'accusé de réception du 23 décembre 2017 avait été signé par une autre personne mais a également précisé qu'elle n'avait en conséquence reçu la lettre que le 3 janvier 2018, jour de l'expertise et qu'elle avait alors immédiatement écrit au rectorat pour demander à être convoquée une nouvelle fois ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui permet la mise à la retraite d'un agent public à la suite d'un attentat ; le jet de pétards doit, dans les conditions de l'espèce, être regardé comme un acte de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, dans la mesure où il s'agit d'une véritable attaque aveugle, visant autant les élèves que les enseignants et ciblant un lycée de la République ;

- le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation s'agissant de la demande de maintien de ses droits à plein traitement sur la période courant du 8 mars 2016 à la date de mise à la retraite ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier ; elle se trouve dans une situation d'invalidité qui est imputable au service ; elle était fondée à continuer à bénéficier d'un plein traitement après le 7 mars 2016 en application du régime de congé de longue durée imputable au service lequel ouvre droit à une rémunération à plein traitement pour une durée de cinq ans, puis à demi-traitement pour une durée de trois ans ; dès lors qu'elle a été placée en congé de longue durée imputable au service le 18 juin 2014, elle aurait dû être rémunérée jusqu'au 17 juin 2019 et ne pouvait être placée en demi-traitement qu'à compter du 18 juin 2019 et ce jusqu'à son admission à la retraite.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., professeure certifiée de lettres classiques affectée au collège Hoche à Versailles fait appel du jugement du 13 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Versailles rejetant sa demande de placement en congé de longue maladie non imputable au service du mois de décembre 2016 jusqu'à la date d'admission à la retraite et a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions rejetant ses demandes tendant à la liquidation immédiate de sa pension et de fixation de son taux d'invalidité permettant la liquidation de la rente viagère d'invalidité.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par Mme A..., a suffisamment précisé dans ses points 4 et 9, les motifs justifiant, d'une part, le rejet de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant son admission à la retraite anticipée pour invalidité et, d'autre part, l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de placement en congé de longue maladie non imputable au service. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement entrepris serait irrégulier en raison d'une motivation insuffisante doit être écarté.

3. En deuxième lieu, Mme A... soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle remplit les conditions fixées par l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier d'une admission anticipée à la retraite pour invalidité. Toutefois, le tribunal, qui a retenu que l'intéressée a refusé de se soumettre aux expertises médicales nécessaires à ce que la commission de réforme se prononce sur sa demande et qu'elle a refusé d'inscrire une date de départ à la retraite sur les formulaires qui lui ont été adressés, a suffisamment répondu au moyen invoqué.

4. Enfin, si Mme A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et de dénaturation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement. Ils doivent, dès lors, être écartés.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite refusant l'admission à la retraite par anticipation de Mme A... et la fixation d'un taux d'invalidité permettant l'attribution d'une rente viagère d'invalidité :

5. Aux termes de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites dans la rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. / L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 28 du même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services (...) ". Aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ".

6. Mme A... doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite refusant sa radiation des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'attribution d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension de retraite. Elle soutient remplir les conditions permettant sa radiation des cadres par anticipation et justifiant l'attribution d'une rente viagère d'invalidité. Toutefois, Mme A... ne s'est pas présentée aux rendez-vous d'expertises médicales auxquelles elle a été convoquée les 6 décembre 2017 et 3 janvier 2018. Alors même qu'elle n'aurait pas été convoquée lors de la première expertise, il ressort des mentions figurant sur l'enveloppe envoyée à Mme A... que la convocation en vue de l'expertise prévue le 3 janvier 2018 lui a été envoyée par lettre recommandée à l'adresse qu'elle a elle-même communiquée à l'administration et a été distribuée le 23 décembre 2017. Elle doit être regardée comme ayant ainsi disposé d'un délai suffisant pour être présente lors de cette expertise. En l'absence d'expertise, la commission de réforme n'a pas été en mesure d'émettre un avis sur l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... et sur son taux d'incapacité. Dans ces conditions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance non établie que Mme A... n'aurait eu connaissance que le jour même de sa convocation à l'expertise médicale du 3 janvier 2018, le recteur de l'académie de Versailles était fondé à rejeter la demande de Mme A... tendant à son admission à la retraite et à la fixation d'un taux d'invalidité permettant l'attribution d'une rente viagère d'invalidité.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite refusant le maintien de Mme A... à plein traitement pour la période comprise entre le 8 mars 2016 et la date de son admission à la retraite :

7. Le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. L'administration a l'obligation de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite.

8. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l'initiative de l'administration. Il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans. En l'absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s'il est dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d'office à la retraite par anticipation, à l'issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée. Il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de longue durée, son demi-traitement jusqu'à l'admission à la retraite.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été placée en congé de longue durée imputable au service du 18 juin 2014 au 17 décembre 2015, ce congé ayant été prolongé jusqu'au 7 mars 2016 par une décision du recteur de l'académie de Versailles du 4 novembre 2016. Si la date de consolidation de l'état de santé de Mme A... a été fixée au 7 mars 2016 et si elle a été invitée à saisir le comité médical pour l'attribution d'un congé de longue maladie à compter du 8 mars 2016, il résulte notamment de l'expertise médicale du 7 mars 2016 effectuée à la demande de l'administration que l'intéressée était totalement et définitivement inapte à ses fonctions, aucun reclassement n'étant envisageable. Il n'est pas même contesté que Mme A... remplissait les conditions permettant de bénéficier d'un congé de longue durée imputable au service au-delà du 7 mars 2016, pendant une période d'au moins cinq ans à compter du début de ce congé le 18 juin 2014. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision implicite contestée, le recteur de l'académie de Versailles a refusé son maintien à plein traitement au-delà du 8 mars 2016 jusqu'au 18 juin 2019 ou jusqu'à son admission à la retraite si elle est antérieure. La décision contestée doit ainsi être annulée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Versailles refusant le maintien de son plein traitement du 8 mars 2016 jusqu'au 18 juin 2019 ou jusqu'à la date de son admission à la retraite si elle est antérieure.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. L'exécution du présent arrêt implique seulement que Mme A... soit maintenue à plein traitement du 8 mars 2016 jusqu'au 18 juin 2019 ou jusqu'à son admission à la retraite si elle est antérieure. Il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de verser à Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, son plein traitement à compter du 8 mars 2016 jusqu'au 18 juin 2019 ou jusqu'à la date de son admission à la retraite si elle est antérieure, le rappel de traitement étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017, date de la demande préalable, ces intérêts étant capitalisés à compter du 14 juin 2018, date à laquelle la capitalisation a été demandée en première instance.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite du recteur de l'académie de Versailles refusant le maintien de Mme A... à plein traitement à compter du 8 mars 2016 jusqu'au 18 juin 2019 ou jusqu'à la date de son admission à la retraite si elle est antérieure, est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 1705339 du tribunal administratif de Versailles du 13 mai 2019 est réformé en ce qu'il y a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Versailles de rétablir le plein traitement de Mme A... du 8 mars 2016 au 18 juin 2019 ou jusqu'à la date de sa mise à la retraire si elle est antérieure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le rappel de traitement étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017 et ces intérêts étant capitalisés à compter du 14 juin 2018.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

2

N° 19VE02477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02477
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite sur demande.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SELAS ADMINIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-24;19ve02477 ?
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