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22/06/2021 | FRANCE | N°20VE02959

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 juin 2021, 20VE02959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.

Par un jugement n° 2005314 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer le titre de séjour dont M. B... avait sollicité le renouvellement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, le préfet du Va...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.

Par un jugement n° 2005314 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer le titre de séjour dont M. B... avait sollicité le renouvellement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement.

Le préfet du Val-d'Oise soutient que sa décision n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B... peut effectivement accéder, en Tunisie, aux soins que son état de santé nécessite.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement du 20 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 15 mai 2020 refusant de renouveler le titre de séjour dont M. B... bénéficiait en tant qu'étranger malade et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".

3. Le préfet du Val-d'Oise soutient avoir exactement appliqué ces dispositions en refusant, par l'arrêté attaqué, de renouveler le titre de séjour de M. B.... Le préfet se borne à arguer de ce que l'incontinence urinaire traitée par le Céris n'est pas une pathologie mais un symptôme, au demeurant d'une gravité relative, et de ce que M. B... admet que les autres troubles dont il souffre sont traités par des produits disponibles sur le sol tunisien. Ce faisant, le préfet du Val-d'Oise ne conteste pas l'indisponibilité en Tunisie du Céris qui constitue, avec le Vesicare, le traitement administré à M. B... pour traiter ses troubles vésico-sphinctériens.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 mai 2020.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée.

2

N° 20VE02959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02959
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : LEXGLOBE SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-22;20ve02959 ?
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