Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision de rejet de sa demande d'immatriculation de véhicule et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat d'immatriculation de son véhicule
Par une ordonnance du 27 février 2020, le président de la 9e chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 24 avril 2020, 28 mai 2020 et 2 juin 2020, M. B..., représenté par Me Bohbot, avocat, doit être regardé comme demandant à la cour :
1° d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2° d'annuler la décision de rejet de sa demande d'immatriculation de véhicule ;
3° d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat d'immatriculation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montreuil n'était pas tardive, dès lors que la décision lui refusant l'immatriculation de son véhicule ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; au demeurant son recours a été introduit dans un délai raisonnable, dès lors que sa dernière demande d'immatriculation datait du 6 juin 2018 et que le courrier adressé par son avocat à l'agence national des titres sécurisés constituait un recours préalable ;
- sa demande d'immatriculation répond aux critères et il s'est acquitté de la taxe douanière ; le refus d'immatriculation n'est, par suite, pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à être mis hors de cause dans le présent litige.
Il soutient qu'en application des dispositions de l'article R. 322-5 du code de la route, seul le ministre de l'intérieur est compétent en matière de certificat d'immatriculation.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a acquis le 8 avril 2016 un véhicule d'occasion afin de l'exporter en Tunisie où il réside une partie de l'année. Toutefois, le 2 novembre 2016, il a sollicité la délivrance d'un certificat de situation administrative au titre de ce véhicule, qui n'a pas pu lui être délivré. Le requérant a, par suite, introduit le 13 avril 2018 une première demande d'immatriculation de son véhicule par l'intermédiaire de l'agence nationale des titres sécurisés, qui a été rejetée le 22 mai 2018. L'intéressé a introduit une nouvelle demande d'immatriculation le 6 juin 2018, qui a été rejetée le 19 juin 2018. M. B... relève appel de l'ordonnance du 27 février 2020 par laquelle le président de la 9e chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'immatriculation de son véhicule.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
5. M. B... se borne à soutenir avoir reçu une décision expresse de rejet d'immatriculation de son véhicule, datée du 19 juin 2018, qui faisait suite à une précédente décision de rejet datée du 22 mai 2018. Toutefois, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, en date du 7 mai 2021, il n'a produit, ni en première instance, ni en appel, aucune des décisions attaquées. Si l'agence nationale des titres sécurisés a produit en première instance une copie d'écran indiquant les motifs de ces deux décisions, ce document ne comporte ni date, ni signature, ni même le nom du requérant. M. B... n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir qu'il lui a été opposé, moins d'un an avant de saisir le juge de première instance, une décision administrative lui faisant grief, et ne comportant pas l'indication des voies et délais de recours. Dès lors, c'est à bon droit que le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a considéré que le recours introduit par M. B... le 11 juin 2019, excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé et que sa demande devait, par suite, être rejetée comme tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 20VE01196