La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2021 | FRANCE | N°19VE04268

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 juin 2021, 19VE04268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans ce cas, une autorisation proviso

ire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans ce cas, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1912018 du 4 novembre 2019, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a renvoyé à la formation collégiale les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2019 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, M. C..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- ce refus de séjour est insuffisamment motivé, a été pris sans examen particulier de sa situation personnelle et à la suite d'une procédure irrégulière, est affecté d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 6 (7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant algérien né le 30 novembre 1975, relève appel du jugement n° 1912018 du 4 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a, outre renvoyé à la formation collégiale les conclusions présentées par le demandeur tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2019 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du même jour l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. C... excipe de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

3. S'agissant des moyens de sa requête d'appel, tirés, d'une part, de ce que ce refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit du fait que le préfet du Val-d'Oise s'est cru lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de immigration et de l'intégration (OFII), et, d'autre part, de ce que ce refus méconnaît tant les stipulations de l'article 6 (7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation, M. C... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Montreuil sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Selon l'article R. 313-23 de ce code : " (...). L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. /(...). ".

5. Si, pour soutenir que la procédure consultative a été menée dans des conditions irrégulières, M. C... se prévaut des dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'avis du collège de médecins de l'OFII est rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur de son certificat médical et des résultats des examens complémentaires éventuellement demandés, le respect de ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. Aussi, la circonstance, à la supposer établie, que l'avis du collège des médecins de l'OFII aurait été rendu au-delà du délai légal de trois mois n'a pas privé l'intéressé d'une garantie et n'a pas davantage exercé d'influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En l'absence d'illégalité établie de la décision rejetant la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. C..., la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale. Par suite, l'exception d'illégalité doit être écartée.

7. En second lieu, s'agissant des moyens de sa requête d'appel, tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation, M. C... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Montreuil sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

2

N° 19VE04268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04268
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : LEXGLOBE SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-04;19ve04268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award