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28/05/2021 | FRANCE | N°20VE02640

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 mai 2021, 20VE02640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans ce cas,

une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans ce cas, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1904559 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Masilu, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- s'agissant du refus de titre de séjour, le préfet s'est abstenu à tort de saisir la commission du titre de séjour, en violation de l'article L. 313-14 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il entrait dans les conditions énoncées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, elle est illégale pour se fonder sur le refus de séjour qui est illégal ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en violation de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant malien né le 10 juin 1963 à Kayes, a été muni de titres de séjour pour soins à compter du 4 mars 2016, dont le dernier expirait le 8 mai 2018. Le 20 septembre 2018, il a demandé un nouveau titre de séjour pour soins mais, par l'arrêté en litige du 28 mars 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour. Il relève appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, M. A... reprend à l'identique et sans élément nouveau, les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le requérant ne produit pas d'élément susceptible de remettre en cause l'appréciation motivée des premiers juges. Ceux-ci ont notamment retenu d'une part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis du 17 décembre 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'autre part qu'il n'établissait pas, ni même n'alléguait que son état de santé aurait été sensiblement modifié au cours de la période séparant l'envoi de son dossier et la date du 17 décembre 2018 et enfin, qu'il ne produisait pas d'élément permettant de contester valablement les mentions portées à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, les moyens susanalysés doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2. à 6. du jugement attaqué.

3. En second lieu, M. A... reprend, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-14 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que, selon lui, il entrait dans les critères posés par cet article. Il ressort toutefois des mentions de l'arrêté litigieux, que le préfet, qui était saisi d'une demande de titre de séjour pour soins, a également examiné la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, et a estimé au terme de cet examen qu'une telle régularisation n'était pas possible, notamment au regard de l'absence d'éléments établissant sa résidence en France au titre des années 2009, 2010 et 2013 et eu égard au fait que M. A... est marié à une compatriote qui réside dans son pays d'origine en compagnie de leurs trois enfants. Dans ces conditions, le préfet a conclu qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de M. A..., dès lors que celui-ci ne remplissait pas effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que les deux moyens précités doivent être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, M. A... n'établit pas que le refus de titre de séjour serait illégal et par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale pour se fonder sur le refus de séjour, doit être écarté.

5. En second lieu, M. A... reprend à l'identique et sans élément nouveau, les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation et de la violation de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant ne produit pas d'élément susceptible de remettre en cause l'appréciation motivée des premiers juges et par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 12. et 13. du jugement attaqué. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, rendu le 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ensemble celles présentées afin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N° 20VE02640 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02640
Date de la décision : 28/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : MASILU-LOKUBIKE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-28;20ve02640 ?
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