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28/05/2021 | FRANCE | N°19VE03965

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 mai 2021, 19VE03965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 août 2019 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, d'autre part, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale

du droit d'asile (CNDA) en audience publique ou, s'il est statué par ordonnance,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 août 2019 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, d'autre part, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en audience publique ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci, enfin, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de demande d'asile jusqu'à la décision de la CNDA dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1907117 du 14 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me A..., avocate, demande à la cour :

1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet des Yvelines ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit car sa demande d'asile est en cours d'examen devant la cour nationale du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle risque de subir au Sénégal des traitements inhumains et dégradants du fait de la volonté de sa famille de la faire exciser ;

- elle aurait des conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante sénégalaise, née le 3 avril 1981, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 août 2019 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Elle fait régulièrement appel du jugement en date du 14 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (...) ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions prévoit que : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (...) / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Il ressort des pièces du dossier que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 février 2020. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions à fin de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les articles L. 313-25, L. 314-11-8° et L. 511-1-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que Mme B..., de nationalité sénégalaise et entrée en France le 25 mai 2018, a vu sa demande d'admission au séjour présentée au titre de l'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée. Il indique également que Mme B... ayant déclaré être célibataire et sans enfant, cette décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ".

5. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la demande d'asile de Mme B..., ressortissante du Sénégal, figurant sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs par le conseil d'administration de l'Office français des réfugiés et apatrides, a été rejetée par une décision de l'office, statuant en procédure accélérée, du 16 juillet 2019 qui lui a été notifiée le 22 juillet 2019. Mme B..., qui ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en dépit de son recours introduit devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'office, n'est par suite pas fondée à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du fait que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas encore statué sur son recours contre la décision de l'office.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. En premier lieu, la décision fixant le pays à destination duquel Mme B... pourrait être reconduite indique, d'une part, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, d'autre part, que Mme B... n'établit pas non plus être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.

8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur de droit du fait d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que développés au point 5.

9. En troisième lieu, si Mme B... soutient qu'elle craint d'être persécutée en cas de retour dans son pays d'origine, car elle a été contrainte à un mariage forcé dans son pays et craint d'être soumise à une excision, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'elle y serait personnellement exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B... est rejeté.

4

N° 19VE03965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03965
Date de la décision : 28/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : RAJI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-28;19ve03965 ?
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