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25/05/2021 | FRANCE | N°20VE02434

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 mai 2021, 20VE02434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2006748 du 14 août 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu'il refusait à M. A... un

délai de départ volontaire et interdisait son retour sur le territoire français pe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2006748 du 14 août 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu'il refusait à M. A... un délai de départ volontaire et interdisait son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'annuler le signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Jeddi, avocat, demande à la cour :

1°d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A... soutient que :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise par un auteur dont il n'est pas justifié de la compétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un contrôle pour travail irrégulier le 15 juillet 2020. Il a alors été constaté qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. A la suite de ce contrôle, le même jour, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement rendu le 14 août 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement annulé cet arrêté. M. A... doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes.

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté contesté a été signé par Mme D... E..., chef de l'éloignement/comex à la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 19-078 du 2 septembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.

3. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la date de naissance du requérant, la date d'entrée en France qu'il a déclarée, les conditions de son interpellation, ainsi que la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire prononcée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 30 août 2018. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire est, ainsi, suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas ses conditions d'entrée en France, ni sa durée de séjour depuis novembre 2009, qui ne sont pas établies.

4. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de faire obligation à M. A... de quitter le territoire français, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation.

5. M. A... ne se prévaut pas utilement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, qui est relatif à la délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'il n'a pas, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, déposé de demande de délivrance d'un tel titre.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A..., né en Tunisie le 15 juin 1979, soutient qu'il séjourne habituellement en France depuis le 21 février 2009 où il est intégré personnellement, professionnellement et socialement. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi le 15 juillet 2020, que M. A... est célibataire et sans charge de famille, tandis qu'il a déclaré aux services de police que ses parents et sa fratrie résident en Tunisie. Le requérant n'apporte par ailleurs aucun élément justifiant de l'ancienneté de sa présence en France, ni de son intégration professionnelle. Dans ces circonstances, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas plus fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 20VE02434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02434
Date de la décision : 25/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CJ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-25;20ve02434 ?
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