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25/05/2021 | FRANCE | N°19VE04274

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 mai 2021, 19VE04274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a contraint à résider dans le département des Hauts-de-Seine pendant le délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui dé

livrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, un titre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a contraint à résider dans le département des Hauts-de-Seine pendant le délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour approprié à sa situation personnelle et, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1904844 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et rejeté le surplus des demandes de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2019, M. C..., représenté par Me Delavay, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 mars 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et l'a contraint à résider dans les Hauts-de-Seine ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder uniquement sur le fait qu'il exerçait une activité en qualité d'auto-entrepreneur, sans examiner le caractère continu et sérieux de ses études, ni la circonstance qu'il disposait de moyens d'existence suffisants ; en tout état de cause, il avait le droit d'exercer une activité professionnelle accessoire sous le statut d'auto-entrepreneur ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a développé de nombreux liens amicaux dont il justifie et qu'il a fait preuve d'une réelle intégration dans la société française, notamment par son implication dans la vie culturelle et musicale française ;

- la décision l'assignant à résidence est illégale, dès lors que le refus de titre de séjour est illégal.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant russe, né le 12 septembre 1978 à Saint-Pétersbourg, est entré en France, le 14 octobre 2008, afin de suivre des cours de musique en conservatoire. Il a obtenu le 9 janvier 2009 un premier titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé depuis. Par un arrêté du 15 mars 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'une assignation à résider dans le département des Hauts-de-Seine durant le délai de départ, et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de ses demandes.

Sur la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " est seulement autorisé à exercer, à titre accessoire, une activité salariée. La circonstance que la circulaire des ministres de l'intérieur et du travail du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail indique que la carte de séjour portant la mention " étudiant " permet " d'exercer toute activité professionnelle " est à cet égard sans incidence, dès lors que cette circulaire ne figure pas parmi la liste des documents opposables. Il est constant que M. C... donne des cours particuliers de saxophone sous le statut d'autoentrepreneur et qu'il est inscrit à ce titre au registre de l'URSSAF. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, pour ce seul motif, refuser à M. C... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision et présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

5. M. C... soutient avoir développé de très nombreux liens amicaux depuis son entrée sur le territoire français en octobre 2008. Toutefois, le requérant, qui n'a bénéficié de titres de séjour qu'en qualité d'étudiant régulièrement renouvelés depuis le 9 janvier 2009, est célibataire et sans charge de famille. S'il produit les attestations de sept élèves ou anciens élèves ainsi que de la directrice d'une école de musique dans laquelle il enseigne, qui soulignent ses qualités pédagogiques, sa maîtrise de la langue et de la culture française, ainsi que des affiches et programmes témoignant de son engagement en faveur de la vie culturelle et musicale locale, ces éléments sont insuffisants à établir qu'en obligeant M. C... à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite être écarté.

Sur la décision d'assignation à résidence :

6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision et présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision assignant M. C... à résidence doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 mars 2019, en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Par voie de conséquence sa requête doit être rejetée, de même que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

N° 19VE04274 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04274
Date de la décision : 25/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : DELAVAY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-25;19ve04274 ?
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