Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1902010 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2019 et 30 mars 2021, M. A..., représenté par Me Serhane, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
Il soutient que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né en 1987, a sollicité, le 29 janvier 2018, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il demande à la cour l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord bilatéral franco-algérien du 17 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Il ressort de l'arrêté en litige que la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A... a été prise au vu d'un avis émis le 23 septembre 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui indique que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.
5. M. A... soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, son inscription sur la liste nationale des malades en attente de greffe, attestée par un courrier du 29 octobre 2016 de l'Agence de biomédecine, révèle le caractère indispensable d'une greffe de rein sans possibilité d'avoir recours à une autre solution médicale, et il faisait valoir, en première instance, l'indisponibilité d'une telle intervention en Algérie, les greffes post mortem n'étant pas pratiquées pour des raisons de tradition et son seul frère avec lequel une greffe serait compatible refusant l'intervention. Toutefois, M. A... n'établit, par les pièces et les éléments qu'il produit, notamment constituées d'un certificat postérieur à la date de la décision qui indique que son traitement par hémodialyse ne peut être interrompu, ni l'impossibilité de bénéficier d'un tel traitement en Algérie, ni celle d'obtenir une greffe de rein dans son pays d'origine, ni l'urgence d'une telle intervention. Par ailleurs, s'il produit une ordonnance, accompagnée d'attestations de pharmaciens en Algérie indiquant que certains médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles dans les pharmacies algériennes, l'ensemble de ces documents, datés de janvier et février 2019, est postérieur à la date de la décision en litige et, ne permettant pas d'établir qu'ils font référence à une période antérieure à celle-ci, se trouve sans incidence sur la légalité de la décision. Au demeurant, ces seules pièces ne seraient pas de nature à démontrer le caractère indispensable du traitement prescrit ni l'impossibilité pour M. A... de bénéficier de possibilités de traitement approprié de son affection, le préfet ayant produit, dans ses écritures de première instance, une liste émise par le ministère de la santé algérien de produits pharmaceutiques identifiant des traitements équivalents. Dès lors, M. A..., qui n'établit pas que, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel s'est notamment fondé le préfet, il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que 1'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations précitées du 7°) de 1'article 6 de 1'accord franco-algérien.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions en annulation de l'arrêté du 20 novembre 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
N° 19VE02362 3