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12/05/2021 | FRANCE | N°19VE00915

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 mai 2021, 19VE00915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 40 231,50 euros en réparation des préjudices subis par M. A..., résultant de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme A... du fait de la maladie de son époux.

Par un jug

ement n° 1700698 du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontois...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 40 231,50 euros en réparation des préjudices subis par M. A..., résultant de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme A... du fait de la maladie de son époux.

Par un jugement n° 1700698 du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à M. A... une indemnité de 2 111 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2019, M. A..., représenté par Me B..., avocate, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement de la somme de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle de sa contamination transfusionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le rapport d'expertise a relevé qu'il subsiste une sensation d'asthénie ;

- il lui est très pénible de travailler une journée entière alors qu'il lui reste 15 ans à travailler à la date de consolidation de son état de santé ;

- la somme de 1 000 euros attribuée par le tribunal ne le dédommage pas équitablement.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 20 juin 1962, a contracté à l'âge de onze mois une poliomyélite, pour le traitement de laquelle il a subi en mars 1982 une intervention chirurgicale, à l'occasion de laquelle il a dû être transfusé. En janvier 2004, il a appris qu'il était porteur du virus de l'hépatite C, ce diagnostic ayant été posé dès le 24 mai 2003. Il a suivi un traitement antiviral entre le 10 janvier 2012 et le mois de janvier 2013. Saisi par M. A... d'une demande indemnitaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a fait procéder à l'examen médico-légal de M. A... par un expert qui a rendu un rapport le 17 avril 2012, constatant que l'état de santé de l'intéressé n'était pas consolidé. Une nouvelle expertise a été réalisée à la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sur la sollicitation de M. A.... Après l'établissement du rapport définitif le 5 janvier 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a présenté à M. A..., qui l'a acceptée, une offre d'indemnisation partielle portant sur une somme totale de 19 648 euros et visant à indemniser le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées et les frais d'assistance par tierce personne. Un protocole d'accord a ainsi été conclu entre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et M. A... le 14 janvier 2016. Un protocole d'accord transactionnel a également été conclu, le même jour entre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et Mme A..., lui allouant une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices d'affection et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de la contamination de M. A... par le virus de l'hépatite C. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a par la suite adressé à M. A... une offre d'indemnisation complémentaire portant sur une somme de 1 804,28 euros, qu'il a refusée. Estimant n'avoir pas obtenu une indemnisation intégrale de leurs préjudices, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser les sommes respectives de 40 231,50 euros et de 10 000 euros. Ce tribunal a seulement condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à M. A... une indemnité de 2 111 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. A... fait appel de ce jugement en tant que le tribunal s'est borné à lui accorder la somme de 1 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle de sa contamination transfusionnelle.

Sur l'incidence professionnelle du dommage subi :

2. M. A... sollicite la somme de 20 000 euros à titre de réparation de l'incidence professionnelle de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. Il soutient qu'il lui est très pénible de travailler une journée entière, alors qu'il lui restait encore 15 ans à travailler à la date de consolidation de son état de santé. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. A..., né en 1962, est consolidé depuis février 2013, date d'arrêt des traitements, qu'il subit un déficit fonctionnel permanent de 5 %, du fait de sa pathologie hépatique et qu'il subsiste une asthénie. Si l'expert note que la guérison virale C laisse espérer une stabilisation de l'état de santé et qu'aucune répercussion sur l'activité professionnelle n'est donc à envisager, il relève toutefois que l'hépatite C a contribué à un changement d'activité important de M. A..., avec la perte de son activité commerciale antérieure. M. A... étant par ailleurs atteint d'autres pathologies invalidantes susceptibles d'avoir participé à ce changement professionnel, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du fait de l'incidence professionnelle de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C en lui accordant une somme de 3 000 euros.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a seulement accordé la somme de 1 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle de sa contamination.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 1 000 euros à M. A... au titre des dispositions de cet article.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en réparation du préjudice subi du fait de l'incidence professionnelle est portée à 3 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1700698 du 15 janvier 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 19VE00915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00915
Date de la décision : 12/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Dons du sang.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : CADET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-12;19ve00915 ?
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