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11/05/2021 | FRANCE | N°19VE01198

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 mai 2021, 19VE01198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1601396 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Versailles a constaté le non-lieu à statuer sur ces conclusions à hauteur de la somme globale de 7 216 euros et en a rejeté le surplus.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2019, M. et Mme D..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1601396 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Versailles a constaté le non-lieu à statuer sur ces conclusions à hauteur de la somme globale de 7 216 euros et en a rejeté le surplus.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2019, M. et Mme D..., représentés par Me Djian, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il ne leur donne pas entière satisfaction ;

2° de prononcer la réduction des impositions supplémentaires maintenues à leur charge ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme D... soutiennent que :

- les premiers juges, en motivant le jugement attaqué sur la participation de M. D... à un système de blanchiment d'argent, ont méconnu le principe de présomption d'innocence ;

- refuser d'admettre certaines des attestations qu'ils ont produites afin de prouver qu'ils n'avaient bénéficié que de 10 % des revenus constituant la base des impositions supplémentaires en litige, alors que le même type d'attestation a été admis dans le cadre de leur recours hiérarchique, méconnaît le principe de confiance légitime ;

- les attestations émanant de MM. A... et Guebla doivent ainsi donner lieu, à hauteur de 90% des montants auxquels elles sont relatives, à la réduction de la base des impositions supplémentaires en litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2010, 2011 et 2012, à l'issue duquel des rectifications leur ont été notifiées, selon la procédure contradictoire, en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté leur requête tendant à la réduction des impositions supplémentaires qui ont résulté de ces rectifications.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. "

3. Le principe de la présomption d'innocence, garanti par les dispositions précitées, n'a vocation à s'appliquer qu'en matière répressive dont ne relèvent ni la procédure d'imposition litigieuse ni le jugement rendu. Au demeurant, si M. et Mme D... devaient être regardés comme se prévalant ainsi d'une erreur de fait, une telle critique du bien-fondé des motifs de la décision entreprise ne serait pas utilement invoquée pour contester la régularité de celle-ci. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de violation de la présomption d'innocence est inopérant et doit, comme tel et en tout état de cause, être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Les requérants soutiennent que contrairement à ce qu'a considéré l'administration, ils n'ont disposé que de 10% des sommes réintégrées à leurs revenus des années 2011 et 2012. A l'appui de leurs allégations, ils produisent deux attestations manuscrites, respectivement datées du 6 janvier 2015 et du 22 janvier 2015, par lesquelles M. B... et M. A... indiquent avoir émis des chèques au bénéfice de M. D... en 2011 et 2012 dont ce dernier leur aurait restitué 90 % du montant. Toutefois, ces attestations, qui ne mentionnent pas les sociétés émettrices de ces chèques, ne comportent pas d'éléments circonstanciés sur le circuit de versement qui corroborerait les allégations des requérants, et sont ainsi dépourvues de force probante. La circonstance que des attestations similaires ont donné lieu à des dégrèvements au cours de la phase précontentieuse ne saurait par elle-même leur conférer une portée probatoire. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à s'en prévaloir, pas plus d'ailleurs que du principe de protection de la confiance légitime, qui n'est pas invocable en l'espèce dès lors que la situation juridique en cause n'est pas régie par le droit communautaire. Par suite, ils ne contestent pas valablement le bien-fondé des rectifications en litige, que l'administration doit ainsi être regardée comme ayant établi.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

2

N° 19VE01198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01198
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SELARL FD-FISCALITE ET DROIT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-11;19ve01198 ?
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