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11/05/2021 | FRANCE | N°19VE01066

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 mai 2021, 19VE01066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2010 à 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre de la période correspondante.

Par un jugement n° 1607604 du 5 février 2019, le tribunal administratif d

e Cergy-Pontoise a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2010 à 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre de la période correspondante.

Par un jugement n° 1607604 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2019, M. et Mme C..., représentés par Me Martin, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'ils ont été amenés à exposer au cours de l'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme C... soutiennent que :

- la vérification de comptabilité de l'entreprise de M. C... a duré plus de trois mois, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- les documents obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auraient dû être mentionnés dans la proposition de rectification du 19 août 2014 ;

- les frais liés à l'exécution des mandats de vente confiés par les sociétés clientes de l'entreprise de M. C... devaient être déduits des bénéfices industriels et commerciaux pour le calcul de l'impôt sur le revenu correspondant ;

- ces frais sont des débours qui devaient être exclus de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l'article 267 du code général des impôts.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise individuelle de M. C..., qui exerce une activité d'intermédiaire dans la vente de pompes à chaleur et de produits relatifs aux énergies renouvelables, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2010 à 2012 et de la période correspondante, à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été notifiées en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée. M. et Mme C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui en ont résulté.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...). Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. (...). ".

3. Il résulte de l'instruction que les opérations de vérification sur place de l'entreprise de M. C..., dont il est constant que le chiffre d'affaires n'a pas excédé les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts pendant chacune des années vérifiées, ont été effectuées entre le 5 novembre 2013 et le 10 décembre 2013, date de la dernière intervention sur place du vérificateur. Ce même jour, l'administration s'est rendue dans les locaux de deux sociétés clientes de l'entreprise de M. C..., à savoir, la SARL SMPAC et la SARL Regiecom, prévenues par avis de passage datés du 27 novembre précédent, afin d'y consulter le " relevés des sommes versées à l'entreprise de M. C..., leur nature et modes de paiement ". Ce faisant, l'administration a exercé son droit de communication dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales afin de consulter des documents qui, d'ailleurs, n'ont pas servi à fonder les rectifications. Par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.

4. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

5. Il résulte de l'instruction et en particulier de la proposition de rectification du 19 août 2014 que pour établir les rectifications litigieuses, l'administration s'est fondée uniquement sur les encaissements bancaires qu'elle a constatés sur les relevés que les requérants lui ont eux-mêmes fournis et n'a utilisé aucun document en provenance de tiers. Par suite, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en soutenant que l'administration a exercé son droit de communication dans des conditions irrégulières, ils ne le font pas utilement.

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

6. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ". Aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : (...) 1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors : (...) b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ; (...) ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".

7. Les impositions en litige ayant été établies par voie de taxation d'office et d'évaluation d'office pour les trois années en litige, la charge de la preuve de l'exagération des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu calculées sur des bénéfices rehaussés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. et Mme C... incombe à ces derniers.

En ce qui concerne la détermination de la base imposable :

8. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) ". Aux termes de l'article 39 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".

9. Les requérants soutiennent que pour évaluer les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'entreprise de M. C... au cours des trois années en litige, l'administration aurait dû admettre en déduction les frais liés à l'exécution de chacun des sept mandats conclus avec ses sociétés clientes. S'ils produisent en appel les sept contrats de mandat de vente conclus avec les sociétés clientes qui prévoient le remboursement par le mandant des frais liés à l'exécution du mandat, toutefois, ils ne justifient pas suffisamment de l'existence ni du montant des frais liés à l'exécution de ces mandats par la seule production de factures stéréotypées, non assorties de justificatifs, qui mentionnent sans aucun détail des montants correspondant à des frais de prospection, des frais kilométriques, postaux, d'imprimerie, de bureautique ou des cadeaux commerciaux.

10. Aux termes de l'article 267 du code général des impôts : " II - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) / 2°) Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours. (...) ".

11. Les requérants ne contestent pas ne pas avoir rendu compte à leurs commettants, ni porté les débours allégués en comptabilité dans des comptes de passage, et ne justifient pas de la nature ou du montant exact de ces débours. Aucune des conditions posées par les dispositions citées au point précédent n'ayant, en tout état de cause, été respectée, les frais allégués ne pouvaient pas être traités en débours au sens des dispositions citées au point précédent et ont ainsi été à juste titre exclus de la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée.

12. Dès lors, les requérants n'apportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration pour établir les rectifications litigieuses.

Sur les pénalités :

13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration. ".

14. Pour justifier l'application de la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration relève notamment l'importance des sommes dissimulées, les minorations de chiffre d'affaires représentant plus de 40% du bénéfice rectifié pour les exercices 2010 et 2011 et près de 20% pour l'exercice 2012, l'absence de présentation du livre-journal, la modification de deux factures datées de 2010, opérée par le comptable de l'entreprise entre deux interventions du vérificateur qui a eu pour effet de maintenir le montant des recettes de l'entreprise sous le seuil au-delà duquel elle relevait du régime réel d'imposition. L'administration relève également la circonstance que M. C... a présenté au cours de la vérification de comptabilité de son entreprise une facture, datée du 29 juillet 2012, émise à l'encontre de la société Planet'Air, alors qu'aucune société de ce nom n'était alors immatriculée et en activité. Elle relève au surplus que M. C... est le gérant de la majorité des sociétés entretenant des relations d'affaires avec son entreprise individuelle. Ce faisant, sans qu'il soit besoin de prendre en compte ce dernier motif, et alors que les requérants se bornent en réponse à des affirmations non circonstanciées, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de l'entreprise de M. C... et, par suite, du bien-fondé des pénalités qui ont été mises à sa charge, en application de l'article 1729 précité du code général des impôts.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

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N° 19VE01066


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