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15/04/2021 | FRANCE | N°19VE01887

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 15 avril 2021, 19VE01887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1803820 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2019 et 16 mars 2021, M. et Mme B..., représentés

par Me E..., avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de les décharger ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1803820 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2019 et 16 mars 2021, M. et Mme B..., représentés par Me E..., avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration ne démontre pas que certaines factures qu'elle a qualifiées de fictives ne rémunèrent pas un travail effectué par la société Groupe France Ecologie (GFE) ;

- l'administration ne démontre pas que M. B... est l'unique maître de l'affaire de la société GFE ;

- l'administration ne démontre pas que M. B... est l'unique maître de l'affaire des sociétés sous-traitantes ayant émis les factures en litige ;

- les circuits financiers mis en évidence par l'administration démontrent l'existence de plusieurs maîtres de l'affaire ;

- M. B... n'a pas eu la disposition des sommes en litige au sens de l'article 12 du code général des impôts ;

- les sociétés sous-traitantes ont acquitté un impôt sur les sociétés sur les produits versés en contrepartie de l'émission des factures et l'imposition de ces produits entre les mains de M. et Mme B... conduit à une double imposition ;

- pour l'ensemble des moyens précédemment invoqués, l'imposition en litige est contraire aux articles 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 12 du code général des impôts.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties a été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me E..., pour M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est le gérant de la société Groupe France Ecologie (GFE), qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013 et 2014, à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans ses bases imposables les dépenses qu'elle avait comptabilisées en charges, en règlement de factures fictives, portant sur des prestations " de prises de rendez-vous qualifiées ". Ces sommes ont été regardées comme des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et appréhendés par M. B... en sa qualité de maître de l'affaire. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant pour M. et Mme B... ont été mises en recouvrement le 30 mai 2017. M. et Mme B... font appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 mars 2019 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi mises à leur charge au titre des années 2013 et 2014.

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ". M. et Mme B... n'ont produit aucune observation dans le délai qui leur était ouvert pour répondre à la proposition de rectification du 26 décembre 2015. Dans ces conditions, ils ne peuvent obtenir la décharge des suppléments d'impositions mis à leur charge qu'en apportant la preuve de leur exagération.

3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que lors de la vérification de la comptabilité de la société GFE, l'administration a constaté que sur les exercices clos en 2013 et 2014, les sociétés Art Département Energie, Complex Service, Eco National Plus, Eurosolaire, Millimétrique, Najeau Global et PI France, avaient facturé à la société GFE, qui les a acquittées et comptabilisées en charges déductibles de son bénéfice imposable, des sommes correspondantes à des prestations dites de " prises de rendez-vous qualifiées " permettant à la société GFE d'obtenir des rendez-vous auprès de prospects. Le vérificateur a toutefois relevé que les factures présentées ne mentionnaient pas la liste des rendez-vous facturés, les identités des prospects et le nom de l'opérateur ayant fixé le rendez-vous. Il a en outre relevé que les sociétés concernées ne disposaient pas des moyens humains et matériels pour réaliser les prises de rendez-vous et que les objets sociaux qu'elles avaient déclarés lors de leur immatriculation sont sans lien avec cette activité de prise de rendez-vous. Le vérificateur a alors considéré que ces factures étaient fictives et a réintégré dans le bénéfice imposable de la société GFE les sommes versées à ces sociétés en règlement de ces factures. En se bornant à soutenir que l'administration n'établit pas qu'aucune prestation réelle n'a été effectuée en règlement de ces factures, M. et Mme B... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que les constatations faites par le vérificateur seraient erronées. Les sommes correspondant au règlement des factures en litige devant dès lors être réintégrées pour la détermination du bénéfice imposable de la société GFE, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées des articles 109 et 110 du code général des impôts, l'administration les a regardées comme des revenus distribués, assimilés à des produits des actions et parts sociales et entrant, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que pour retenir que M. B... était le seul maître de l'affaire et à ce titre, avoir appréhendé les distributions effectuées par la société GFE, l'administration fiscale a constaté, qu'au titre des années en litige, M. B... détenait un tiers du capital de cette société, qu'il en était le gérant, qu'il avait l'usage exclusif des comptes bancaires de celle-ci et qu'il en était l'unique interlocuteur auprès des tiers. M. et Mme B... n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations qui établissent que M. B... est le seul maître de l'affaire. En cette qualité, il doit être regardé comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société GFE.

6. En quatrième lieu, la circonstance que M. B... n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes et qu'elles auraient été versées à des sociétés tierces, dont au demeurant il ne serait pas maître de l'affaire, puis au terme des circuits financiers mis en évidence par l'administration, auraient finalement profité à différents dirigeants de sociétés étrangères, est sans incidence, tant au regard de l'appréhension de ces sommes par M. B..., que de leur disponibilité au sens des articles 12 et 156 du code général des impôts.

7. En cinquième lieu, la circonstance que les sommes versées par la société GFE aux sociétés tierces auraient donné lieu au paiement par ces dernières d'un impôt sur les sociétés est sans incidence sur le caractère imposable de ces même sommes, comme revenus réputés distribués, entre les mains de M. et Mme B....

8. En dernier lieu et en tout état de cause, l'ensemble des moyens précédemment exposés étant écartés, M. et Mme B... ne peuvent pas utilement s'en prévaloir à nouveau pour soutenir que l'imposition en litige méconnaîtrait l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 12 du code général des impôts.

9. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. et Mme B... n'apportent pas la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge. Ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014. Leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

N° 19VE01887 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01887
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : SELARL DGM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-15;19ve01887 ?
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