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15/04/2021 | FRANCE | N°19VE00728

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 15 avril 2021, 19VE00728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1607145 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 8 septembre 2019, M. et Mme A..., représentés par Me Pery, avo

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1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de les décharger des cotisations sup...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1607145 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 8 septembre 2019, M. et Mme A..., représentés par Me Pery, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a statué ultra petita en écartant une pièce qu'il leur a demandée et à l'égard de laquelle l'administration n'a pas produit d'observations ;

- Mme A... n'a perçu, au titre des bénéfices non commerciaux de l'année 2012, que la somme de 9 921 euros ;

- Mme A... exerçant une fonction d'expertise technique, ces revenus auraient dû être taxés comme bénéfices industriels et commerciaux.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties a été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La situation fiscale de M. et Mme A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013. M. et Mme A... font appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 décembre 2018 rejetant leur demande en décharge de ces suppléments d'impôt.

Sur la régularité du jugement :

2. En écartant comme insuffisamment probante l'attestation de l'Urssaf d'Ile-de-France du 19 juillet 2016 produite par les requérants à la demande des premiers juges, ceux-ci n'ont pas statué ultra petita sur les conclusions de la demande mais ont porté, conformément à leur office, une appréciation sur la portée à conférer à ce document. Le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier au motif que le tribunal aurait statué ultra petita doit, dès lors, être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ". Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... n'ont produit aucune observation dans le délai qui leur était ouvert pour répondre à la proposition de rectification du 15 juillet 2015. Dans ces conditions, ils ne peuvent obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration.

En ce qui concerne les traitements et salaires de M. A... :

4. M. A..., gérant majoritaire de la société Indicta, et relevant du régime fiscal des travailleurs non salariés prévu à l'article 62 du code général des impôts, soutient qu'en application des article 154 bis et 156 de ce code, il pouvait déduire de la rémunération que lui a versée cette société, les cotisations sociales qu'il a personnellement acquittées, à concurrence de 26 122 euros en 2012 et 21 501 euros en 2013. Pour le même motif, il soutient qu'en application de l'article 154 quinquies du même code, il peut en outre déduire la cotisation sociale généralisée grevant ces cotisations sociales à hauteur de 14 525 euros en 2012 et 14 850 euros en 2013.

5. Cependant, les sommes admises en déduction en application des dispositions précitées du code général des impôts s'imputent sur le revenu de l'année de leur versement. Or il est constant que M. A... n'a pas acquitté les sommes litigieuses en 2012 et en 2013, mais en 2015. Il ne peut donc pas prétendre à ce qu'elles viennent en déduction des rémunérations versées par la société Indicta au cours de ces années.

En qui concerne les bénéfices non commerciaux de Mme A... perçus en 2012 :

6. Il résulte de l'instruction que Mme A... n'a pas déclaré de bénéfices non commerciaux en 2012 et que l'administration, en tenant compte des éléments déclarés par l'intéressée auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), a imposé, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la somme de 4 690 euros en 2012.

7. En premier lieu, en se bornant à affirmer que les revenus issus de ses fonctions d'expertise technique doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sans apporter davantage de précisions sur les conditions d'exercice de son activité, Mme A..., qui a par ailleurs déclaré ses revenus auprès de l'ACOSS comme des bénéfices non commerciaux, n'apporte pas la preuve que l'administration aurait commis une erreur concernant la catégorie d'imposition.

8. En second lieu, pour contester le montant des bénéfices non commerciaux taxés par l'administration en 2012, Mme A..., produit une déclaration rectificative déposée auprès de l'Urssaf d'Ile-de-France, ainsi que des extraits d'un compte bancaire. Mais, d'une part, l'inexactitude d'une déclaration initiale n'est pas établie par la production d'une déclaration rectificative postérieure. D'autre part, cette déclaration rectificative mentionne la perception de bénéfices non commerciaux à hauteur de 9 921 euros, soit un montant excédant le montant retenu par l'administration. Enfin, Mme A... n'explique pas en quoi, ses revenus seraient constitués des seuls crédits intitulés " vir. Clear Channel France " avec pour origine la mention " scop " alors que d'autres crédits effectués par virement par d'autres entreprises, portent également la mention " scop ".

9. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. et Mme A... n'apportent pas la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge. Ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Leur requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

N° 19VE00728 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00728
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : PERY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-15;19ve00728 ?
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