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13/04/2021 | FRANCE | N°19VE01890

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 avril 2021, 19VE01890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1609850 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise les a déchargés des cotisations supplémentaires de contributions sociales correspondant à la réduction de leurs bases d'imposition aux contributions sociales au tit

re des années 2010 à 2012 du montant correspondant à l'application de la majoratio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1609850 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise les a déchargés des cotisations supplémentaires de contributions sociales correspondant à la réduction de leurs bases d'imposition aux contributions sociales au titre des années 2010 à 2012 du montant correspondant à l'application de la majoration de 25 % en ce qui concerne les revenus réputés distribués et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2019 et 6 mars 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Wenisch, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige.

Ils soutiennent que :

- la substitution de base légale opérée par les premiers juges au titre des distributions mises à la charge de M. B... est irrégulière, dès lors qu'ils n'ont pas été mis à même de saisir la commission des impôts ;

- la substitution de base légale opérée au titre des dividendes non déclarés est irrégulière, dès lors que les dividendes qui n'avaient pas été déclarés étaient prélevés sur les bénéfices et pouvaient seulement être réintégrés sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, mais ils ne pouvaient pas se voir appliquer les dispositions du 2° du 1 de ce même article.

- la taxation dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers de la somme de 26 612 euros inscrite initialement en compte courant d'associé n'est pas fondée et cette distribution ne saurait, en tout état de cause, pas être considérée comme une distribution occulte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Entreprise adaptée Picardie (EAP), dont M. B... est le gérant et l'associé, exerce une activité de soutien aux entreprises. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notamment notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. Le service vérificateur, estimant que certaines sommes constituaient des revenus réputés distribués au profit de M. et Mme B..., leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des mêmes années, sur le fondement du c de l'article du 111 du code général des impôts. M. et Mme B... relèvent régulièrement appel du jugement du 29 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après les avoir déchargés cotisations supplémentaires de contributions sociales correspondant à la réduction de leurs bases d'imposition aux contributions sociales au titre des années 2010 à 2012 du montant correspondant à l'application de la majoration de 25 % en ce qui concerne les revenus réputés distribués, rejeté le surplus de leur demande, après avoir procédé à titre principal aux substitutions de base légale demandées à titre subsidiaire par l'administration.

2. Aux termes des dispositions de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : [...] c. Les rémunérations et avantages occultes ; [...] ". En cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par le contribuable. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

Sur les sommes de 3 150 euros et 28 744 euros perçues par M. B... en 2010 :

3. Le service vérificateur a constaté qu'une somme de 3 150 euros a été comptabilisée d'abord au crédit du compte fournisseur de la société Parkway, dont M. B... est également associé, avant d'être portée au crédit du compte 401 " B... salaire " par une écriture d'opération diverse du 31 janvier 2010, puis d'être débitée de ce dernier compte par M. B.... Ayant considéré que la charge correspondante n'était pas justifiée, l'administration l'a réintégrée au résultat de la société EAP. M. B..., qui se borne à contester la base légale retenue par l'administration pour imposer cette somme entre ces mains, ne produit aucun acte de cession ou tout autre document se rapportant à cette opération, et ne justifie, dès lors, ni d'un transfert de créances, ni d'une substitution de créanciers. En outre, eu égard aux fonctions de gérant et d'associé qu'il occupe au sein de la société EAP, M. B... doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Dans ces conditions, le service doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la somme de 3 150 euros en litige est constitutive d'un revenu distribué taxable sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts entre les mains de M. et Mme B....

4. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion des opérations de vérification, l'administration a relevé que M. B... a perçu au crédit de son compte fournisseur 401 " B... salaire " une somme totale de 28 744 euros, provenant, en partie de son compte courant d'associé et en parti du compte fournisseur Universal Pen et du compte " avances fournisseurs " et que cette somme a fait l'objet d'un prélèvement. M. B... se borne à contester la base légale retenue par l'administration au motif que le bénéficiaire des sommes appréhendées était connu, alors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve de ce que la somme de 28 744 euros constitue un revenu distribué sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.

Sur les dividendes non déclarés au titre de l'année 2011 :

5. L'administration relève que M. B... a perçu en 2011 une somme totale de 11 000 euros de la part de la SARL EAP, qui l'a comptabilisée au compte 457 " dividendes à payer ". Si l'intéressé soutient que cette somme, qu'il ne conteste pas avoir perçu, constitue une " avance de dividendes ", il n'est pas contesté que cette somme n'a fait l'objet d'aucune approbation par l'assemblée générale des associés. Par suite, et eu égard à sa qualité de maître de l'affaire, M. B... est réputé avoir appréhendé cette somme. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la somme de 11 000 euros en litige est constitutive d'un revenu distribué taxable sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts entre les mains de M. et Mme B....

Sur les sommes qualifiées de " salaires et frais de déplacement " au titre des années 2011 et 2012 :

6. Il résulte des propositions de rectification du 25 mars 2014, d'une part, qu'au titre de l'année 2011, une somme totale de 18 020 euros a été allouée à M. B... sous couvert de frais de déplacements, et d'autre part, qu'au titre de l'année 2012, des dépenses ont été comptabilisées par la SARL EAP au compte 625100 " voyages et déplacements " pour un montant de 23 128 euros mais également au crédit du compte 401 " B... salaire ". Dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société, faute de justificatifs, l'administration a remis en cause la déductibilité de ces sommes au titre des charges et les a considérées comme des distributions au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts. Par ailleurs, elle a relevé que le compte " B... salaire " a été soldé au 31 décembre 2012. M. B... soutient que ces sommes correspondent à des remboursements de frais de déplacements, en particulier la somme de 23 128 euros versée en 2012 correspond à des indemnités de déplacements évaluées à la somme de 1 927,32 euros par mois, pour 40 000 km effectués dans le but de rendre visite à des clients, des fournisseurs, à participer à des procédures administratives ou judiciaires. Toutefois, les seuls états de frais qu'il produit, au demeurant non datés, comme le fait valoir le ministre en défense, sont insuffisamment précis et ne sont assortis d'aucun justificatif. Dans ces conditions, et eu égard à la qualité de maître de l'affaire de M. B..., le service vérificateur doit être regardé comme rapportant la preuve que la somme de 26 612 euros est constitutive d'un revenu distribué taxable sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts entre les mains de M. et Mme B....

Sur la somme de 26 612 euros provenant du compte courant de M. B..., au titre de l'année 2012 :

7. Le service vérificateur a relevé que M. B... a perçu en 2012 au crédit de son compte fournisseur 401 " B... salaire " une somme de 26 612 euros, provenant de son compte courant d'associé et que cette somme a ultérieurement fait l'objet d'un paiement bancaire. Si dans un premier temps M. B... a soutenu que cette somme correspondait à un remboursement de dépenses qu'il aurait avancées pour le compte de la société, il n'a produit aucun justificatif probant au soutien de ses allégations. De même, il ne produit aucun élément de nature à justifier qu'une telle somme correspondrait à sa rémunération en tant que gérant de la société, alors même qu'elle était initialement inscrite au crédit de son compte courant d'associé. Dans ces conditions, et eu égard à la qualité de maître de l'affaire de M. B..., le service vérificateur doit être regardé comme rapportant la preuve que la somme de 26 612 euros est constitutive d'un revenu distribué taxable sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts entre les mains de M. et Mme B....

8. Il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à prononcer les rectifications en litige sur le seul fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

2

N° 19VE01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01890
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : WENISCH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-13;19ve01890 ?
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