Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Par un jugement n° 1902738 du 25 juin 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2020, M. C..., représenté par Me D..., avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de fond ;
4° d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour valable le temps de cet examen, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
M. C... soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- l'arrêté attaqué présente un défaut de motivation ;
- il méconnaît l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 28 juin 1952 à Brazzaville, ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement n° 1902738 du 25 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 mars 2018 du préfet du Val-d'Oise contenant les décisions litigieuses comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. C... entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; /(...). ".
4. M. C... soutient qu'il est entré en France le 1er août 2006 afin de rejoindre sa concubine Mme A..., de nationalité française, avec laquelle il vivait au Congo et a conclu un pacte civil de solidarité le 27 mars 2018, que sa présence d'auprès de sa compagne, qui présente une invalidité, est indispensable pour lui apporter aide et assistance dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne et que lui-même souffre d'une pathologie cardiaque et de diabète qui requièrent des soins réguliers. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas, par les quelques documents versés à l'instance, la réalité de sa présence en France depuis 2006, en particulier durant l'année 2011. En outre, s'il se prévaut d'un certificat de concubinage de 2005 faisant état de sa relation avec Mme A... depuis 1986 tandis qu'ils demeuraient au Congo, il ne justifie d'une vie commune en France avec sa compagne que depuis 2017, les documents qu'il produit au titre des périodes antérieures mentionnant des adresses personnelles autres que la domiciliation alléguée du couple. De surcroît, il n'établit pas que Mme A... présenterait un état de santé tel que le concours d'une tierce personne lui serait indispensable, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier à cette fin d'une prise en charge assurée par des organismes publics ou privés. Enfin, M. C..., qui n'a, au demeurant, pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne prouve pas que les pathologies qu'il invoque ne pourraient être soignées qu'en France. Ainsi, l'intéressé, qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans, ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables, ni, au demeurant, de ses conditions d'existence et de son insertion dans la société française. Dès lors, la décision de refus de séjour ne porte pas au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Pour les motifs mentionnés au point 4, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 26 mars 2018 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de carte de séjour temporaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
6. En l'absence d'illégalité établie de la décision du 26 mars 2018 du préfet du Val-d'Oise refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, la décision préfectorale du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français n'est pas privée de base légale.
7. En l'absence d'illégalité établie des décisions du 26 mars 2018 du préfet du Val-d'Oise portant respectivement refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, la décision préfectorale du même jour fixant le pays à destination duquel l'éloignement de M. C... est décidé n'est pas privée de base légale.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 20VE00943