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08/04/2021 | FRANCE | N°19VE01406

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 avril 2021, 19VE01406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires des entrepôts de la Noue a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2017 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis l'a mis en demeure de transmettre, dans un délai de deux mois, une déclaration de succession et un porter-à-connaissance pour l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement située au 1-13 rue de la Noue / 43 rue Charles-Delescluze à Bagnolet, ainsi que la décision impl

icite de refus, née du silence gardé par cette autorité sur sa demande, reçue en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires des entrepôts de la Noue a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2017 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis l'a mis en demeure de transmettre, dans un délai de deux mois, une déclaration de succession et un porter-à-connaissance pour l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement située au 1-13 rue de la Noue / 43 rue Charles-Delescluze à Bagnolet, ainsi que la décision implicite de refus, née du silence gardé par cette autorité sur sa demande, reçue en préfecture le 28 septembre 2017, de retrait de cet arrêté.

Par un jugement n° 1800907 du 13 décembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du 28 juillet 2017 et cette décision de rejet implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 18 avril 2019, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de première instance présentée par le syndicat des copropriétaires des entrepôts de la Noue.

Le ministre soutient que

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a considéré que le syndicat des copropriétaires des entrepôts de la Noue n'avait pas succédé au syndicat des copropriétaires du parc de la Noue ;

- le syndicat des copropriétaires des entrepôts de la Noue a la qualité d'exploitant au sens de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'article L. 171-8 du code de l'environnement doit être substitué à l'article L. 171-7 du même code comme base légale de l'arrêté de mise en demeure.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire relève régulièrement appel du jugement n° 1800907 du 13 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, sur la demande du syndicat des copropriétaires des entrepôts de la Noue, annulé l'arrêté du 28 juillet 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant mise en demeure de transmettre, dans un délai de deux mois, une déclaration de succession et un porter-à-connaissance pour l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement implantée au 1-13 rue de la Noue / 43 rue Charles-Delescluze à Bagnolet, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande, réceptionnée en préfecture le 28 septembre 2017, de retrait de cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Montreuil :

2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. ".

3. Il résulte de l'instruction que, du fait de difficultés financières et de la mise en liquidation judiciaire du syndicat principal des copropriétaires du parc de la Noue fin 2009, l'ensemble immobilier situé 1-13 rue de la Noue et 43 rue Charles-Delescluze à Bagnolet a été divisé en plusieurs lots ou volumes et que le lot n° 18 " entrepôts en infrastructures ", qui regroupe les entrepôts de la Noue correspondant à des cellules d'entreposages louées à des tiers, a été dévolu au syndicat des copropriétaires des entrepôts de la Noue qui en a donc assuré, directement ou par l'entremise de son syndic, l'administration générale à partir de 2010. Ainsi, ce syndicat doit être regardé comme ayant poursuivi l'exploitation de fait de ces entrepôts qui, formant le volume de copropriété n° 18, constitue, pour l'application de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, un site intégré relevant, compte tenu des substances inflammables stockées (bobines, pellicules, pneus, etc), de la rubrique 1 510 " Stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts " de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et, eu égard à la masse totale supérieure à 500 tonnes et au volume de stockage global proche de 48 000 m², du régime de la déclaration. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement adresser à ce syndicat la mise en demeure prévue par les dispositions, mentionnées au point 2, de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, de régulariser sa situation administrative, en lui transmettant, dans un délai de deux mois, une déclaration de nouvel exploitant prévue à l'article R. 512-68 du code de l'environnement et un porter à connaissance des modifications d'exploitation prescrit à l'article R. 512-46-23 de ce même code. Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de qualité d'exploitant du syndicat pour annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 juillet 2017.

4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires des entrepôts de la Noue devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Sur les autres moyens invoqués par le syndicat demandeur :

5. Comme il est dit au point 3 du présent arrêt, l'ensemble des entrepôts de la Noue composant le lot de copropriété n° 18 relève, compte tenu des substances inflammables stockées (bobines, pellicules, pneus, etc), de la rubrique 1510 " Stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts " de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et, eu égard au volume de stockage global, du régime de la déclaration. A cet égard, la circonstance que les entrepôts comprennent notamment un établissement recevant du public est sans incidence sur l'application de la rubrique 1 510 de la nomenclature à l'ensemble formé par tous les entrepôts.

6. Dans la mesure où, comme il est dit au point 3, le syndicat requérant a bien repris l'exploitation de fait du site, et où il appartient à un exploitant d'une entreprise relevant de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement de réaliser les déclarations, demandes et informations prévues par le code de l'environnement, le syndicat n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il n'a pas revendiqué auprès de l'administration la qualité d'exploitant des entrepôts de la Noue ou qu'il ne détenait aucun titre juridique.

7. Les circonstances que les cellules ont été louées à des tiers et que le syndicat n'exploitait aucun lot privatif sont sans incidence sur la qualité d'exploitant du syndicat des copropriétaires de la Noue.

8. Contrairement à ses allégations, le syndicat tient de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée, en particulier de ses articles 9 et 24, le pouvoir de décider, par son assemblée générale, de travaux prescrits par l'administration, en particulier de mise en conformité des dispositifs de prévention et de lutte contre l'incendie.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 28 juillet 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, le jugement n° 1800907 du 13 décembre 2018 du Tribunal administratif de Montreuil doit être annulé, tandis que la demande de première instance présentée par le syndicat des copropriétaires des entrepôts de la Noue doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800907 du 13 décembre 2018 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires des entrepôts de la Noue devant le Tribunal administratif de Montreuil doit être rejetée.

2

N° 19VE01406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01406
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Champ d'application de la législation - Installations entrant dans le champ d`application.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Pouvoirs du préfet - Contrôle du fonctionnement de l'installation.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-08;19ve01406 ?
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