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08/04/2021 | FRANCE | N°19VE00169

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 avril 2021, 19VE00169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° 2017-PREF-DCPPAT/BUPPE/53 du 29 décembre 2017 pris par la préfète de l'Essonne en tant qu'il rend cessible, au bénéfice de la commune de Mennecy, la parcelle cadastrée ZB 351 pour la réalisation du projet d'aménagement de stationnements publics, d'une piste cyclable et de jardins familiaux, déclaré d'utilité publique par le même arrêté.

Par un jugement n° 1802631 du 11 janvier 2019, le Tribunal a

dministratif de Versailles a fait droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° 2017-PREF-DCPPAT/BUPPE/53 du 29 décembre 2017 pris par la préfète de l'Essonne en tant qu'il rend cessible, au bénéfice de la commune de Mennecy, la parcelle cadastrée ZB 351 pour la réalisation du projet d'aménagement de stationnements publics, d'une piste cyclable et de jardins familiaux, déclaré d'utilité publique par le même arrêté.

Par un jugement n° 1802631 du 11 janvier 2019, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2019, la commune de Mennecy, représentée par Me Pintat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. et Mme C... ;

3° de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Mennecy soutient que :

- la demande de première instance enregistrée le 12 avril 2018 est tardive ; les mesures de publicité ont été réalisées le 1er février 2018, et la notification a été réalisée le 10 février 2018 ; les époux C... devaient donc déposer leur recours avant le 11 avril 2018 à minuit ;

- à titre subsidiaire, le motif d'annulation retenu par le tribunal n'est pas fondé ; la commune ne dispose pas de terrains permettant de réaliser le projet dans des conditions équivalentes, sans recourir à l'expropriation.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 décembre 2017 le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de stationnements publics, d'une piste cyclable et de jardins familiaux sur le territoire de la commune de Mennecy, a autorisé cette commune à acquérir, à l'amiable ou par voie d'expropriation, la parcelle de terrain ZB 351, d'une superficie de 1577 m² nécessaire à la réalisation du projet et a déclaré cette parcelle immédiatement cessible, pour cause d'utilité publique, au bénéfice de la commune. La commune de Mennecy relève appel du jugement du 11 janvier 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de M. et Mme C..., propriétaires de la parcelle, annulé cet arrêté en tant qu'il rend cessible, au bénéfice de la commune de Mennecy, la parcelle cadastrée ZB 351 pour la réalisation du projet d'aménagement de stationnements publics, d'une piste cyclable et de jardins familiaux.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Un arrêté de cessibilité doit faire l'objet d'une notification aux propriétaires concernés. Si l'arrêté du 29 décembre 2017 déclarant cessible au bénéfice de la commune de Mennecy la parcelle ZB 351 faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique du même arrêté préfectoral a été notifié le 10 février 2018 à M. et Mme C... par courrier du maire de la commune de Mennecy, cette notification ne comporte pas la mention des voies et délais de recours la concernant, tandis que l'arrêté notifié se borne à mentionner les voies et délais de recours courant à compter de sa publication. Alors que la notification du 10 février 2018 ci-dessus ne rappelait pas davantage la date à laquelle l'arrêté en cause avait été publié, en l'espèce le 2 février 2018, la méconnaissance de l'obligation d'informer les intéressés sans ambiguïté sur les voies et délais de recours qui leur étaient offertes, en particulier sur le terme de ces délais, a fait obstacle à ce qu'ils soient déclenchés. Par suite, la commune de Mennecy n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée le 12 avril 2018 devant les premiers juges par M. et Mme C... aurait été tardive et donc irrecevable de ce chef.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. Il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.

4. Pour annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 en tant qu'il déclare cessible la parcelle cadastrée section ZB 351, le tribunal s'est fondé sur ce que l'expropriant était en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation sur les parcelles appartenant à la commune n° 72, 73, 59, 60, 61 et 62, situées à proximité du cimetière, en face de la parcelle de M et Mme C....

5. Le projet est destiné à renforcer l'offre de stationnement public à l'entrée du cimetière et à proximité du centre hippique, à déplacer le tracé de la liaison cyclable existante " en fonction de l'aménagement du parking créé ", et à créer des jardins familiaux " pour répondre à l'action n° 25 du défi 3 de l'agenda 21 de la commune, adopté le 20 décembre 2013, sur la partie restante de la parcelle privée ZB n° 351 ", l'ensemble du projet recouvrant une superficie totale de 2325 m². Il ressort des pièces du dossier que des parcelles appartenant à la commune pour une superficie totale de plus de 5000 m² sont situées près du cimetière et du centre hippique le long de la même rue. Contrairement à ce que soutient la commune de Mennecy, ces parcelles ne sont pas inconstructibles pour des places de stationnement ou des abris de jardin du seul fait qu'elles sont classées en zone N et situées à proximité de l'aqueduc de la Vanne et du Loing. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'un projet poursuivi sur une partie de ces parcelles appartenant à la commune remettrait en cause le caractère de corridor écologique attribué à l'aqueduc de la Vanne et du Loing. La commune requérante n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Mennecy est rejetée.

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N° 19VE00169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00169
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Absence.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL PIERREPINTAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-08;19ve00169 ?
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