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01/04/2021 | FRANCE | N°19VE01611

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 01 avril 2021, 19VE01611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire valant facture n° 2017-1 du 15 septembre 2017 d'un montant de 2 825,95 euros, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1710402 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019, Mme C..., repré

senté par Me Delarue, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire valant facture n° 2017-1 du 15 septembre 2017 d'un montant de 2 825,95 euros, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1710402 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019, Mme C..., représenté par Me Delarue, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ce titre ;

3°) à titre subsidiaire, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 825,95 euros ;

4°) de mettre à la charge du lycée Albert Schweitzer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut de réponse s'agissant, d'une part, de l'absence de corrélation entre l'avis des domaines et le logement qu'elle occupait et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article 3-1 3° du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;

- le titre exécutoire litigieux n'est pas motivé, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; l'avis du service des domaines, joint au titre, ne permet pas de justifier le montant de la somme réclamée ;

- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il est fondé sur les dispositions de l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques, inapplicables aux agents de l'Etat employés dans les établissements publics locaux d'enseignement en vertu de l'article R. 2124-78 du même code ;

- il est infondé, dès lors qu'un logement de fonction doit lui être attribué, en application de l'article 3-1 3° du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 et d'une délibération CR 15-94 du conseil régional d'Ile-de-France du 2 juin 1994 ;

- il est également infondé, dès lors que la surface retenue pour le calcul du montant du titre ne correspond pas à la surface réelle du logement ;

- la région Ile-de-France et le lycée Albert Schweitzer ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité, et justifiant qu'elle soit en tout état de cause déchargée de l'obligation de payer la somme réclamée.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du domaine de l'Etat ;

- le code de l'éducation ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;

- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., attaché d'administration de l'Etat, a été affectée au lycée Albert Schweitzer du Raincy à compter du 1er septembre 2014 en qualité d'agent de gestion. Elle relève appel du jugement du 5 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 2017-1 du 15 septembre 2017 d'un montant de 2 825,95 euros, correspondant à une redevance pour occupation sans titre d'un logement de fonction au cours du mois de juillet 2016 et à des charges locatives pour les mois de janvier à juillet 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'évaluation faite par le service des domaines, et sur laquelle est fondé le titre litigieux, retient une surface du logement erronée. Par suite, le jugement attaqué, qui est entaché d'une omission à statuer, doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité soulevés par Mme C....

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Au fond :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recette indique les bases de sa liquidation ".

5. Le titre litigieux valant facture, qui fait référence à l'article R. 421-68 du code de l'éducation, précise être fondé sur une occupation sans titre du logement de fonction occupé par l'intéressée et indique la période concernée, à savoir le mois de juillet 2016 pour la redevance locative et la période comprise entre janvier à juillet 2016 pour les charges locatives. Il fait expressément référence à l'évaluation faite par le service des domaines, au montant dû au titre de la redevance ainsi qu'à la majoration de 100 % appliquée au titre de l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques. Il indique ainsi les bases et le calcul de la liquidation de la somme mise à la charge de Mme C..., et le fondement de la majoration appliquée. Il est, dès lors, suffisamment motivé.

6. En deuxième lieu, l'article R. 216-4 du code de l'éducation renvoie aux dispositions du code du domaine de l'Etat, désormais reprises dans le code général de la propriété des personnes publiques. Contrairement aux affirmations de Mme C..., l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques, qui a repris l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat, pouvait légalement fonder le titre litigieux, et notamment la majoration de redevance qui lui a été appliquée.

7. En troisième lieu, la circonstance, au demeurant non établie notamment par la fiche d'évaluation foncière ou les résultats d'une enquête effectuée à la rentrée 2015, qui mentionnent d'ailleurs des surfaces différentes, que la surface retenue par le service des domaines pour déterminer la valeur locative de l'appartement concerné excèderait sa surface réelle n'entache pas le titre de recettes litigieux d'illégalité, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le loyer serait manifestement disproportionné, au regard notamment du montant de la taxe habitation acquittée et de la moyenne des loyers pratiqués dans la commune concernée.

8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 3-1 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " (...) Sauf autorisation délivrée par l'autorité académique, les attachés d'administration de l'Etat chargés de la gestion matérielle et financière d'un établissement ou des fonctions d'agent comptable ou de représentant d'agent comptable sont alors tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation (...) ".

9. D'autre part, en vertu de l'article R. 216-4 du code de l'éducation, les conditions dans lesquelles des concessions de logement peuvent, par nécessité absolue ou par utilité de service, être accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par les articles R. 216-5 à R. 216-18 du code de l'éducation. Le premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, désormais abrogé, dont la substance a été reprise à l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, dispose que : " Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 216-5 du code de l'éducation : " Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service : 1° Les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article R. 216-6, selon l'importance de l'établissement (...) ". L'article R. 216-6 du même code fixe, selon un classement des établissements déterminé en fonction du nombre d'élèves scolarisés, le nombre des personnels logés dans chaque établissement par nécessité absolue de service. L'article R. 216-9 du même code prévoit que " peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 216-5 à R. 216-8, les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration de l'établissement sur rapport du chef d'établissement ". Selon l'article R. 216-16 du même code, le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement propose, sur le rapport du chef d'établissement, les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession et en vertu de l'article R. 216-17 du même code, la collectivité territoriale de rattachement délibère sur les propositions faites par le conseil d'administration.

10. Il résulte de ce qui précède, et notamment des dispositions des articles R. 216-16 et R. 216-17 du code de l'éducation, qu'il appartient à l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement de l'établissement d'enseignement d'arrêter, sur la proposition du conseil d'administration de l'établissement, la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés, ainsi que les conditions financières de chaque concession, dans la limite, s'agissant des agents devant être logés par nécessité absolue de service, du nombre de logements déterminé par le barème établi dans les conditions prévues à l'article R. 216-6. Il s'ensuit que les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, mentionnés à l'article R. 216-5 du code de l'éducation, ne sauraient être regardés comme bénéficiant d'un droit à être logés dans l'établissement par nécessité absolue de service que dans la mesure où leur emploi figure sur une liste arrêtée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement, laquelle doit être établie en prenant en compte les fonctions qui ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place.

11. Par une délibération n° CR 15-94 du 2 juin 1994, le conseil régional d'Ile-de-France a défini les modalités d'attribution des concessions de logement par nécessité absolue de service et par utilité de service pour les établissements locaux d'enseignement, et a fixé l'ordre d'attribution des logements, en particulier pour les emplois de direction, de gestion et de gestion pouvant faire l'objet d'une concession par nécessité absolue de service, le conseil d'administration devant soumettre sa proposition au conseil régional à qui revient la décision finale. Par une nouvelle délibération n° CR 83-06 du 6 octobre 2006, le conseil régional d'Ile-de-France a défini l'ordre de priorité pour l'attribution aux personnels techniques, ouvriers et de services (TOS) d'un logement par nécessité absolue, dans la limite de quatre logements par établissement.

12. Il résulte de l'instruction que Mme C... a été logée par nécessité absolue de service lors de son affectation en qualité de fondée de pouvoir représentant de l'agent comptable au sein du lycée Albert Schweitzer du Raincy le 1er septembre 2014 en vertu d'une délibération du conseil d'administration de ce lycée du 3 juillet 2014 arrêtant une liste de concessions de logements par nécessité absolue de service pour l'année scolaire 2014-2015, laquelle a été adressée à la région Ile-de-France. Le conseil régional d'Ile-de-France, qui n'a pas validé cette occupation accordée à un agent de l'Etat, à titre exceptionnel, a demandé à Mme C..., par un courrier du 18 juin 2015, de libérer l'appartement qu'elle occupait au sein du lycée, dès que possible et au plus tard le 31 août 2015, afin de permettre l'installation du titulaire de la fonction à laquelle était réservée cette concession de logement, et l'a informée de ce qu'elle engagerait, à défaut pour Mme C... de libérer le logement qu'elle occupait, une procédure d'expulsion à son encontre et qu'elle appliquerait les majorations de redevances liées à une occupation sans titre. La délibération de la commission permanente de la région Ile-de-France du 8 octobre 2015 n'a pas validé l'attribution du logement à Mme C.... Après que le conseil d'administration du lycée a, par une délibération du 30 juin 2015, arrêté la nouvelle liste des concessions pour nécessité absolue de service pour l'année 2015-2016, laquelle ne comprend plus Mme C... comme bénéficiaire, le proviseur du lycée lui a demandé, par courrier du 6 octobre 2015, de libérer l'appartement sans délai. Cette seconde liste a été validée le 16 novembre 2016 par délibération de la commission permanente de la région Ile-de-France.

13. Si les dispositions précitées de l'article 3-1 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat auquel appartient Mme C... prévoient que les attachés d'administration de l'Etat chargés de la gestion matérielle et financière d'un établissement ou des fonctions d'agent comptable ou de représentant d'agent comptable sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation, ces dispositions n'ont pas pour objet ou pour effet de leur garantir l'attribution d'un logement à titre gratuit par nécessité absolue de service. L'avis de mutation qu'elle produit qui se borne à mentionner l'existence d'un logement ne lui garantissait pas davantage une telle attribution à titre gratuit. D'ailleurs, contrairement à ce que fait valoir Mme C..., une attestation du proviseur de l'établissement indique qu'il lui a été expressément précisé que l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service pour l'année 2014-2015 pourrait être remise en cause l'année suivante. Ainsi qu'il a été dit, son emploi ne figurait pas sur la liste des emplois ouvrant droit, dans son lycée, à l'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service, validée par le conseil régional d'Ile-de-France. La délibération du conseil régional d'Ile-de-France du 2 juin 1994 précitée se bornant à fixer l'ordre de priorité pour l'attribution des logements par nécessité absolue de service dans les établissements publics locaux d'enseignement n'ouvre aucun droit pour Mme C... à bénéficier de l'attribution d'un tel logement. En outre, il résulte de l'instruction que le lycée ne comportait que huit logements de fonction habitables et la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, l'existence d'un autre logement de fonction présentant les conditions d'habitabilité nécessaires. A cet égard, il ressort du courrier adressé le 10 mai 2016 par le syndicat UNSA à la présidente du conseil régional d'Ile-de-France, produit par la requérante, que le neuvième logement en question n'est pas habitable et nécessite une rénovation. S'il est vrai que le lycée Albert Schweitzer a mis à sa disposition un logement à son arrivée dans le lycée, cette tolérance n'a pas été validée par le conseil régional, seul compétent pour le faire, et ne saurait ouvrir un droit au maintien de cette occupation. La requérante ne peut utilement faire valoir ses difficultés à trouver un logement dans le parc locatif privé, non plus que la circonstance que, dans un rapport établi en juin 2014, la mission d'information et d'évaluation du conseil régional de la région Ile-de-France indique que la procédure applicable en l'espèce " n'est pas totalement mise en oeuvre ". Dans ces conditions, et alors, au demeurant, qu'aucune convention d'occupation précaire n'a été signée, la requérante a occupé sans droit ni titre le logement de fonction dans le lycée Albert Schweitzer pour les mois de janvier à juillet 2016. Par suite, les moyens tirés de ce que la créance ne serait pas fondée ne peuvent qu'être écartés.

14. Enfin, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la région Ile-de-France et le lycée Albert Schweitzer aurait commis des fautes de nature à engager leur responsabilité et justifiant qu'elle soit en tout état de cause déchargée de l'obligation de payer la somme réclamée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Ile-de-France au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1710402 du 5 mars 2019 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la région Ile-de-France et le lycée Schweitzer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 19VE01611 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01611
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Logement de fonction.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : DELARUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-01;19ve01611 ?
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