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31/03/2021 | FRANCE | N°20VE03029

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 31 mars 2021, 20VE03029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.

Par un jugement n° 2004541 du 8 octobre 2020, le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Versailles, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, M. C... B..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.

Par un jugement n° 2004541 du 8 octobre 2020, le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Versailles, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, M. C... B..., représenté par Me Kuewo, avocat, demande à la cour :

1° de désigner Me A... comme avocat choisi à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2° d'annuler le jugement n° 2004541 du 8 octobre 2020 du magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Versailles ;

3° d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale et juger la France responsable de sa demande d'asile ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est insuffisamment motivé ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, et que ces circonstances justifient que sa demande de protection internationale soit examinée par la France ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant guinéen né le 5 septembre 1992, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 24 février 2020, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B... avaient été relevées le 19 septembre 2017 par les autorités de contrôle compétentes en Italie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités italiennes, saisies le 16 avril 2020 par le préfet des Yvelines d'une demande de reprise en charge de M. B..., ont explicitement fait connaître leur accord, le 4 mai 2020. Par un arrêté du 8 juin 2020, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. B... aux autorités italiennes. M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2004541 du 8 octobre 2020, dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Versailles, après avoir l'admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " la décision de transfert d'un demandeur d'asile doit être suffisamment motivée afin de le mettre à même de critiquer1'application du critère de détermination de l'État responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ".

4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 précité et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardé comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

5. L'arrêté prononçant le transfert de M. B... aux autorités italiennes vise le règlement (UE) n° 604/2013 précité ainsi le règlement n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 portant sur les modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile et relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. B.... Il précise que la consultation du fichier Eurodac a montré que l'intéressé était connu des autorités italiennes auprès desquelles il avait sollicité l'asile et indique la date et le numéro de cette demande. Il mentionne que les autorités italiennes ont donné leur accord, le 4 mai 2020, à sa reprise en charge en application de l'article 18-1-d du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. L'arrêté énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante, voire de l'absence de motivation de l'arrêté de transfert contesté doit être écarté.

6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu délivrer, contrairement à ce qu'il soutient, lors de l'entretien individuel du 24 février 2020, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '), en langue française, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 précitées ne peut donc qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

9. Si M. B... soutient ne pas avoir pu présenter d'observations préalablement à l'arrêté attaqué, il fonde ce moyen sur les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tout comme il le faisait en première instance. Il y a donc lieu, d'écarter ce moyen par adoption des motifs exposés au point 8 du jugement non discutés en appel.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".

11. M. B... soutient être exposé au développement de la violence et de la pression contre les chrétiens dans le Nord de la Guinée, que son frère a d'ailleurs déjà perdu la vie dans des conditions douteuses et qu'il risque donc d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants, outre les atteintes à sa liberté de religion, en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. B... soutient que l'Italie ne respecterait pas les obligations découlant de la Convention du conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, ces allégations, à l'appui desquelles il n'apporte aucun élément probant, ne sont pas de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes, à supposer même qu'elles rejetteraient la demande d'asile de M. B..., n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, et ceux tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.

13. M. B... soutient disposer d'une vie privée et familiale en France où il a rencontré une ressortissante française avec laquelle il entretient une relation amoureuse depuis un mois à la date de la décision attaquée. Il soutient également être diplômé en génie civil, avoir eu l'opportunité de travailler pour la société Enviris en France, activité professionnelle dans le cadre de laquelle il a pu nouer des relations avec ses collègues de travail. Il soutient ainsi être " pleinement intégré à l'équipe de l'entreprise " et bénéficier d'ailleurs d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée. Toutefois, eu égard à ces seuls éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ordonnant son transfert aux autorités italiennes.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit dès lors, dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

N°20VE3029 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03029
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-31;20ve03029 ?
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