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16/03/2021 | FRANCE | N°20VE01972

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 16 mars 2021, 20VE01972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1914301 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2020, Mme D... épouse C... représentée par Me Ouled, avocat, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1914301 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2020, Mme D... épouse C... représentée par Me Ouled, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dès la notification du présent arrêt ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D... épouse C... soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas tenu compte d'éléments nouveaux produits postérieurement à la clôture de l'instruction mais avant l'audience et qu'il y est considéré, à tort, que la vie commune avec son époux n'est pas établie ;

- la décision de refus de titre de séjour est illégale dès lors que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; la communauté de vie avec son époux n'a pas cessé ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la communauté de vie avec son époux n'a pas cessé ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de M. C... et Mme D... épouse C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse C... a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ". Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 17 juillet 2020 par lequel celui-ci a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 6 décembre 2019, qui n'a pas fait droit à sa demande.

Sur les conclusions à fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, notamment relatifs à la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...). "

3. Il ressort des pièces du dossier, dont la plupart ont été produites pour la première fois en appel, que Mme D... est arrivée en France en 2014 où elle a épousé M. C... l'année suivante. Le couple a, depuis, constamment vécu ensemble à la même adresse située à Bobigny, avec leurs deux filles nées respectivement le 13 septembre 2018 et le 21 avril 2020. La circonstance que le couple vivait dans l'appartement de la mère de M. C... n'est pas de nature à laisser présumer une absence de vie commune. Par suite, le moyen tiré de ce que la vie commune n'a pas cessé doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme D... épouse C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme D... épouse C... en sa qualité de conjointe de Français. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à la requérante un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de cet article.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1914301 du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D... épouse C..., l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme D... épouse C... un titre de séjour en sa qualité de conjointe de Français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme D... épouse C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 20VE01972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01972
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : OULED

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-16;20ve01972 ?
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