Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... G... B... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, assortie des intérêts moratoires, de la somme de 32 251 euros correspondant aux prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à raison de leurs revenus de source française, et le remboursement d'un acompte de 63 euros déjà versé pour le paiement de ces prélèvements.
Par un jugement n° 1701413 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2020 et le 17 février 2021, M. H... G... B... et Mme D... A... représentés par Me E... et Me F..., avocats, demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge de ces prélèvements, et le remboursement de l'acompte de 63 euros déjà versé ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le principe d'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale posée par le règlement (CEE) n°1408/71 du 14 juin 1971, fait obstacle à ce que des prélèvements sociaux fussent appliqués aux revenus qu'ils ont tirés de leur patrimoine immobilier en France dès lors qu'en tant que résidents suisses ils sont obligatoirement affiliés au régime de sécurité sociale suisse, ils justifient l'être au demeurant et corrélativement ne pas être affiliés au régime de sécurité sociale français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... B... et Mme A..., qui résident en Suisse, ont été assujettis à des prélèvements sociaux au titre de l'année 2015 à raison de leurs revenus fonciers de source française. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande à fin de décharge de ces prélèvements, et du remboursement de l'acompte de 63 euros qu'ils ont déjà versé pour le paiement de ces prélèvements.
2. Aux termes de l'article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : " 1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (...) ". Aux termes de l'article 11 de ce même règlement : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre ". Ce règlement est applicable à la Suisse en vertu de l'accord modifié du 21 juin 1999 conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes.
3. M. G... B... et Mme A... sont deux ressortissants suisses mariés, qui résident fiscalement en Suisse où ils sont domiciliés et où M. G... B... travaille, Mme A... n'exerçant pas d'activité professionnelle. A ce titre, il est constant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des stipulations rappelées au point 2 ci-dessus, y compris pour le prélèvement de solidarité du IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts, lequel, depuis l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, finance des prestations de sécurité sociale. Ils établissent par la production, pour la première fois en appel, de deux attestations relatives à leur carrière d'assurance en Suisse, qu'ils étaient effectivement affiliés l'un et l'autre en 2015 à ce régime, auquel ils ont cotisé de janvier à décembre de cette même année. Il y a lieu, par suite, de faire droit à leur moyen.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme A... sont fondés à soutenir que
c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Sur les intérêts moratoires :
5. Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 du même code, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". Dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants quant au versement de ces intérêts moratoires, les conclusions de cette dernière présentées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de cet article.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 17 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : M. G... B... et Mme A... sont déchargés des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à raison de leurs revenus fonciers de source française.
Article 3 : L'Etat versera à M. G... B... et Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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20VE00397