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16/03/2021 | FRANCE | N°19VE01557

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 16 mars 2021, 19VE01557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1602458 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2019 et 21 novembre 2019, M. C..., représenté par

Me Ramponneau, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1602458 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2019 et 21 novembre 2019, M. C..., représenté par Me Ramponneau, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a méconnu le principe du contradictoire et a vicié la procédure de rectification suivie, dès lors qu'elle ne lui a pas communiqué les documents produits par les autorités uruguayennes avant qu'il n'en fasse la demande dans le cadre de l'instance devant le tribunal de Cergy-Pontoise ;

- le service n'établit pas qu'il aurait sa résidence fiscale en France ;

- les pièces qu'il produit démontrent qu'il est résident fiscal uruguayen, ce que confirment les documents produits par les autorités fiscales uruguayennes ; en tout état de cause, il travaille en Uruguay, y a le centre de sa vie personnelle et y entretient des relations personnelles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, selon la procédure contradictoire pour la catégorie des plus ou moins-values de cession de valeurs mobilières et selon la procédure de taxation d'office pour la catégorie des revenus d'origine indéterminée. M. C... relève régulièrement appel du jugement du 22 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012.

Sur le domicile fiscal de M. C... :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes du 1. de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ". Pour qu'un contribuable soit regardé comme fiscalement domicilié en France, il suffit qu'il réponde à un des trois critères définis par l'article 4 B du code général des impôts précité. Ainsi doit être réputé résident de France le contribuable qui a installé dans ce pays son foyer fiscal. A cet égard, il y a lieu de relever que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France.

3. Il appartient à l'administration de justifier du principe même de l'imposition de M. C... en France, alors même qu'il appartiendrait à ce dernier d'établir le caractère exagéré des impositions en litige, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.

4. L'administration fiscale fait valoir, pour établir que M. C..., célibataire et sans enfant, avait en France son foyer en 2011 et 2012, qu'il était propriétaire d'un appartement à Neuilly-sur-Seine et, jusqu'au 26 novembre 2012, d'une maison à Souesme, pour lesquels il a acquitté la taxe d'habitation et la taxe foncière au titre des années 2011 et 2012. Elle a également relevé qu'il disposait d'un contrat EDF, d'abonnements à des chaînes câblées et à internet, ainsi que d'une ligne mobile au titre de son appartement à Neuilly, que les relevés d'électricité attestaient d'une occupation de ce logement par une personne seule au cours des deux années en litige. En outre, M. C... disposait de plusieurs comptes bancaires, dont deux comptes courants actifs, dont les mouvements révèlent qu'ils ont été utilisés pour des dépenses courantes en France au cours des années en litige, ainsi que, pour la période comprise entre le 28 janvier 2011 et le 8 juillet 2012, d'un véhicule automobile. Le service vérificateur a relevé, par ailleurs, que l'intéressé avait effectué plusieurs locations de véhicules en France postérieurement à la vente de son véhicule. Enfin, M. C... avait eu recours à plusieurs soins de santé en France au cours des années 2011 et 2012. Toutefois, de son côté, M. C..., qui soutient avoir établi son foyer à Montevideo en Uruguay, produit de nombreuses pièces, en particulier des actes notariés et des factures d'électricité, de gaz, d'eau et d'accès à internet, de nature à établir qu'il y disposait d'un logement et d'un véhicule au cours des années en litige. Si les éléments produits ne permettent pas d'établir où M. C... habitait normalement et avait le centre de sa vie personnelle en 2011 et 2012, l'administration fait valoir, à partir de la liste des opérations bancaires réalisées par M. C... en France, que ce dernier a passé en France au moins 176 jours en 2011 et au moins 193 jours en 2012. Si l'intéressé soutient que les opérations bancaires qu'il a réalisées en France l'ont été au cours de 165 jours en 2011 et de 175 jours en 2012, il résulte de l'instruction, en particulier des tableaux réalisés par l'administration pour justifier du séjour de l'intéressé en France au titre de ces deux années, qu'eu égard à la distance séparant la France de l'Uruguay, il y a lieu, pour établir la durée des séjours de M. C... en France au titre de ces deux années, d'inclure dans le calcul les quelques journées au cours desquelles aucune opération n'a été enregistrée, mais qui sont précédées et suivies de journées au cours desquelles des opérations bancaires ont pu être enregistrées. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que, nonobstant les circonstances, à les supposer fondées, que M. C... exerçait en Uruguay son activité et qu'il y avait le centre de ses intérêts économiques, la France doit être regardée comme le lieu du principal séjour de M. C..., au cours des années 2011 et 2012, au sens du a) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts.

Sur la régularité de la procédure :

5. Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.

6. Si M. C... soutient que l'administration ne lui aurait pas communiqué les éléments qu'elle aurait obtenus dans le cadre de la mesure d'assistance administrative qu'elle a engagée auprès des autorités uruguayennes, il résulte de l'instruction que cette demande a été adressée à l'administration fiscale uruguayenne, le 4 septembre 2014, soit postérieurement à la proposition de rectification, notifiée le 8 juillet 2014 au contribuable. Au demeurant, cette proposition de rectification mentionne avec précision l'origine et la teneur des renseignements obtenus auprès des banques HSBC France, Le Crédit lyonnais, Natixis et les sociétés American Express carte France, ERDF EDF, France Telecom et Free mobile, et ayant fondé les impositions en litige. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la réponse apportée par les autorités uruguayennes, parvenue au service vérificateur le 25 janvier 2015, est postérieure à la mise en recouvrement des rectifications en litige, le 31 décembre 2014. Par suite, les renseignements communiqués par les autorités fiscales uruguayennes ne peuvent être regardés comme ayant fondé les rehaussements en litige. L'administration n'était, par suite, ni tenue d'informer M. C... de la teneur et de l'origine de ces renseignements, ni, en tout état de cause, de communiquer d'elle-même, en l'absence de toute demande de la part du requérant, les documents ainsi obtenus. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

2

N° 19VE01557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01557
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SELARL RAMPONNEAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-16;19ve01557 ?
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