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04/03/2021 | FRANCE | N°19VE01429

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 mars 2021, 19VE01429


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1805617 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 avril 2019, 15 novembre 2019 et 13 juillet 2020, M. E..., représent

é par Me Modas, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1805617 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 avril 2019, 15 novembre 2019 et 13 juillet 2020, M. E..., représenté par Me Modas, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, soit 225 234 euros en droits et 47 806 euros en pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en rejetant sa demande comme irrecevable au motif que sa réclamation préalable du 18 août 2017 était tardive, le tribunal a entaché son jugement d'une irrégularité ;

- l'administration ne peut pas diligenter une vérification de comptabilité à l'égard d'un contribuable dont les revenus sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;

- les revenus issus de ses prestations artistiques qu'il a réalisées en France sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires.

E... ......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à M. E... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 en taxant selon la procédure d'évaluation d'office définie par l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les revenus tirés de ses activités artistiques, majoré d'un coefficient de 1,25 en application du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. Ces suppléments d'impôt ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2011. Après que sa réclamation du 19 juin 2013 a été rejetée par l'administration le 19 décembre de la même année, M. E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de ces suppléments d'impôt, à concurrence seulement de cette majoration de 25%. Par un jugement du 29 septembre 2015 devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de M. E... en qualifiant les revenus en litige de traitements et salaires, non passibles de cette majoration. L'administration a exécuté ce jugement en prononçant un dégrèvement d'un montant total de 103 531 euros le 17 novembre 2015. M. E... a déposé une nouvelle réclamation pour demander le dégrèvement des suppléments d'impôt laissés à sa charge, le 18 août 2017. L'administration a rejeté cette réclamation le 20 février 2018. M. E... a saisi le tribunal administratif de Montreuil, qui a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses comme irrecevable au motif que sa réclamation préalable du 18 août 2017 était tardive. M. E... fait appel de ce jugement.

2. Aux termes des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. / (...) / Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle ". L'article R. 190-1 du même livre prévoit que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-1 dudit livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. (...) ". En vertu de ces dispositions, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai de réclamation posé par le c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les événements, autres que les décisions juridictionnelles et avis mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du même livre, qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul.

3. Pour faire droit à la demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. E... a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, le tribunal administratif de Montreuil a, par son jugement du 29 septembre 2015, qualifié les revenus artistiques perçus par le requérant au cours de sa participation aux concerts organisés en France par le groupe " The Police ", de traitements et salaires. Cette décision, qui ne modifie nullement la situation de l'intéressé et les éléments d'imposition des années 2007 et 2008, n'a en conséquence aucune incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul. En outre, M. E... aurait pu, sans l'intervention de ce jugement, réclamer dans le délai de droit commun, lequel expirait, en l'espèce, le 31 décembre 2013, un dégrèvement intégral des impositions en litige et obtenir gain de cause. Cette décision juridictionnelle du 29 septembre 2015 ne peut, dès lors, être regardée comme constituant un évènement au sens du c) précité de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, susceptible de rouvrir le délai de droit commun de réclamation. Dans ces conditions, la réclamation adressée le 8 août 2016 à l'administration était tardive et, par suite, la demande introduite devant le tribunal administratif de Montreuil irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que pour ce motif, le tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevable sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

D...E...A...C...B...A...

N° 19VE01429 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01429
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : MODAS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-04;19ve01429 ?
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