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25/02/2021 | FRANCE | N°19VE04238

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 février 2021, 19VE04238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1905074 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre

2019 et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2020, Mme B... veuve A..., représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1905074 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019 et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2020, Mme B... veuve A..., représentée par Me Belgrand, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en cas d'annulation de la décision de refus de séjour pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 2° ou des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, si la décision de refus de séjour est annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ou, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B... veuve A..., ressortissante sénégalaise, née le 8 août 1966, est entrée en France le 10 décembre 2017 munie d'un visa de court séjour. Le 6 septembre 2018, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 21 novembre 2019, dont Mme B... veuve A... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de séjour au titre de l'asile :

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Mme B... veuve A... se prévaut des dix années qu'elle a passées en situation régulière en France entre 1989 et 1999 et soutient que, revenue en 2017 se recueillir suite au décès de l'une de ses filles en France, elle souhaite désormais être présente pour ses enfants, dont cinq sont nés en France, et en particulier sa fille, chez qui elle est hébergée, et ses deux petits-enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... veuve A... est entrée dernièrement en France en décembre 2017, à l'âge de cinquante-et-un ans, soit seulement deux ans avant la date de l'arrêté en litige. De plus, la requérante n'établit pas l'impérieuse nécessité de sa présence auprès de sa fille et de ses deux petits-enfants, en produisant un témoignage de celle-ci qui se borne à indiquer qu'elle est aidée par sa mère pour s'occuper de ses enfants car elle-même et son conjoint travaillent et, sans aucune précision, qu'elle a en outre " quelques soucis de santé ", sans justifier, par la seule production d'un bulletin de paie, de la capacité financière du ménage à la prendre en charge, notamment dans l'hypothèse, conforme à son souhait, que sa mère puisse résider dans son propre logement. En outre, Mme B... veuve A... n'établit pas le caractère indispensable de sa présence en France, puisqu'elle soutient qu'elle vivait au Sénégal entre 1999 et 2017. Par ailleurs, si Mme B... veuve A... produit un témoignage de l'un de ses fils, qui mentionne son souhait que sa mère demeure en France, afin qu'elle soit présente pour son futur enfant, la requérante ne démontre pas que ses deux autres enfants, nés en France, y résideraient effectivement de façon habituelle en situation régulière. Enfin, Mme B... veuve A..., qui ne démontre pas d'insertion significative sur le territoire français, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident au moins l'un de ses fils, ainsi que sa mère. Par suite, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme B... veuve A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...)"

5. Compte tenu de ce qui a été retenu au point 3 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier et des circonstances alléguées par Mme B... veuve A... que sa situation serait constitutive de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; ".

7. Il est constant que Mme B... veuve A... est entrée sur le territoire français le 10 décembre 2017 munie d'un visa de court séjour. Ainsi, le préfet a pu, à bon droit, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, au motif qu'elle n'avait pas justifié être titulaire d'un visa de long séjour à l'appui de sa demande. Si Mme B... veuve A... soutient qu'elle a déposé une demande de visa de long séjour, elle ne l'établit pas. Au surplus, la requérante n'établit pas qu'elle serait à la charge de sa fille au sens des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'a relevé le préfet dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B... veuve A... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour.

9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. En troisième lieu, Mme B... veuve A..., qui a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans dans son pays d'origine, qui ne résidait en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté et qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident au moins l'un de ses fils ainsi que sa mère, ne démontre pas la gravité des conséquences qu'entraînerait la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B... veuve A... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

12. En second lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 10 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision en litige ne fixerait pas un pays de renvoi, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... veuve A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... veuve A... est rejetée.

2

N° 19VE04238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04238
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SCP MICHEL-AUDOUIN-GILLET-BELGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-25;19ve04238 ?
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