Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Parenge a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 841 186 euros HT.
Par un jugement n° 1508919 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 10 octobre 2018, la société Parenge, représentée par Me B..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a refusé de condamner le département à lui verser la somme de 100 000 euros ;
2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 100 000 euros en raison des travaux supplémentaires effectués, des pertes de cadence et des couts dus à la prolongation des délais avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015 ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Parenge soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir du département ; il n'y a pas eu de décision de rejet du maitre d'ouvrage sur sa réclamation ; sa demande a fait l'objet d'une acceptation partielle qui est devenue définitive ;
- elle est fondée à demander la somme de 100 000 euros que le représentant du maitre d'ouvrage a reconnu lui être due pour la rémunération des travaux supplémentaires, la perte de cadence et la prolongation des délais d'exécution ;
- sur les travaux supplémentaires, elle ne s'est vu délivrer l'autorisation d'intervenir sur l'emprise du tramway que le 19 août 2011 ce qui a réduit son délai d'intervention pour réaliser les travaux de 7 mois à 4 semaines ; le maitre d'oeuvre a demandé la réalisation de sondages complémentaires non prévus au marché ;
- s'agissant des pertes de cadence, elle a rencontré un aléa en la présence d'un terrain rocheux particulièrement dur que le représentant du maitre d'ouvrage a reconnu ; le département et le maitre d'oeuvre ont reconnu le bien-fondé de ce chef de réclamation en acceptant d'allonger le délai contractuel ;
- la prolongation du délai contractuel a généré des frais fixes de chantier supplémentaires pour l'entreprise.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
- et les observations de Me C... substituant Me B... pour la société Parenge.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Hauts-de-Seine a entrepris des travaux de réaménagement des ouvrages de visite à l'égout sur le territoire de la commune de Clamart. Dans ce cadre, par un marché conclu le 19 avril 2010, il a confié à la société Parenge la réalisation du lot n° 3 portant sur le réaménagement de regards " doubles " route du Pavé Blanc pour un montant de 1 748 731,60 euros porté à la suite d'un avenant signé le 6 juin 2011 à 2 078 103,67 euros HT. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 20 décembre 2011. La société Parenge a présenté, le 3 novembre 2011, un projet de décompte final intégrant une réclamation indemnitaire d'un montant de 843 747,89 euros. Le décompte général a été notifié le 25 août 2014 à la société Parenge, laquelle l'a signé avec réserves le même jour en réitérant sa réclamation. La société Parenge fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ce dernier a refusé de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 100 000 euros HT au titre des travaux supplémentaires, des pertes de cadence et de l'allongement de la durée du chantier.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Hauts-de-Seine :
2. Aux termes de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG), tel qu'approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières : " Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. ". Aux termes de l'article 50.12 de ce cahier : " Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. ". Selon l'article 50.21 du même texte : " Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. " ;
3. Il résulte de l'instruction que la société Parenge a adressé les 21 décembre 2010 et 15 avril 2011 au maitre d'oeuvre, la société Egis Eau, des courriers accompagnés d'annexes qui indiquent les montants des sommes dont l'entreprise demande le paiement et exposent les motifs de la demande. Ceux-ci doivent s'analyser comme des mémoires en réclamation au sens des dispositions précitées de l'article 50.11. La personne responsable du marché n'ayant pas notifié ou fait notifier sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, par le maitre d'oeuvre, du mémoire de réclamation, le silence de l'administration équivalait, en application de l'article 50-12 du CCAG, à une décision de rejet de la demande de l'entrepreneur acquise respectivement les 22 février 2011 et 16 juin 2011. La société Parenge s'étant abstenue de réitérer ses prétentions dans le délai imposé par l'article 50-21 du CCAG, les demandes formulées dans ces mémoires en réclamation étaient atteintes de forclusion lorsqu'elles ont été réitérées dans le projet de décompte final adressé au maitre d'oeuvre le 3 novembre 2011. La circonstance que le département ait par la suite fait une proposition de transaction n'est pas nature à relever ses demandes de la forclusion qui les frappe. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir présentée par le département en relevant que les réclamations présentées au titre des déviations et protections de réseaux concessionnaires d'un montant de 8 959 euros HT, de la réalisation d'un mur de séparation de grande hauteur d'un montant de 38 022,89 euros HT, de la réalisation d'une campagne de sondage d'un montant de 5 862 euros, des interruptions de chantier d'un montant de 4 472 euros et de 12 793 euros, de la reprise de l'arrivée râteau sur le regard V38 d'un montant de 3 256 euros, de la perte de cadence de terrassement à hauteur de 151 280 euros, de la mise en oeuvre de moyens supplémentaires en raison de l'éloignement de la base vie à hauteur de 102 644 euros, étaient tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Le consentement des parties peut être établi par tout élément. La circonstance qu'une partie au litige, après avoir proposé à l'autre partie de conclure une transaction par la signature d'un protocole d'accord joint à son courrier et s'être vu retourner le protocole signé par cette autre partie, n'ait pas elle-même signé ce protocole, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit regardée par le juge, en raison de la signature apposée sur le courrier initial de transmission de sa proposition, comme ayant effectivement consenti à la transaction.
5. Par lettre du 6 septembre 2012, le département des Hauts-de-Seine s'est borné à communiquer à la société Parenge le détail de la proposition de transaction qui lui avait été faite le 13 juin 2012 à hauteur de 100 000 euros. Dès lors que la société n'a pas accepté cette proposition de transaction, le consentement des parties n'est pas établi et la société n'est pas fondée à soutenir que par cette seule proposition, le département des Hauts-de-Seine serait tenu de lui payer la somme de 100 000 euros, au titre des travaux supplémentaires, de la perte de cadence et de l'allongement de la durée du chantier.
6. Si la société Parenge réclame la somme de 39 355 euros HT correspondant à la réalisation du regard R502 qu'elle a dû réaliser en 4 semaines au lieu des 28 semaines initialement prévues, elle ne produit aucun élément en appel de nature à remettre en cause le raisonnement tenu par les premiers juges qui ont relevé que le département faisait valoir, sans être contesté, que le planning prévisionnel ne prévoyait pas la réalisation simultanée des deux ouvrages et que la société Parenge a été réglée de deux amenées et replis de matériel de forage et que, par suite, la société requérante ne démontrait pas les surcoûts occasionnés par cette durée d'exécution. Il suit de là que cette demande doit être rejetée par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, au point 5 du jugement attaqué.
7. Si la société Parenge réclame la somme de 13 830 euros au titre de l'allongement de 12 jours du délai d'exécution du marché, elle ne produit aucun élément en appel de nature à remettre en cause le raisonnement tenu par les premiers juges qui ont relevé, d'une part, qu'il ne résultait pas de l'instruction et qu'il n'est pas même allégué que l'allongement de la durée du chantier résulterait d'une faute imputable au département des Hauts-de-Seine, d'autre part, qu'il ne résultait pas non plus de l'instruction que les aléas rencontrés dans le déroulement du chantier présenteraient un caractère exceptionnel ou imprévisible de nature à ouvrir droit à une indemnisation au titre des sujétions imprévues. Il suit de là que cette demande doit être rejetée par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, au point 6 du jugement attaqué.
8. La société Parenge réclame la somme de 21 259 euros au titre de la perte de cadence liée à des difficultés survenues au stade du terrassement en raison de la présence de terrains rocheux. Si elle reconnait que le cahier des clauses techniques particulières mentionnait, en son article 1.10, la présence d'une formation rocheuse, compacte et siliceuse, elle relève que cette formation devait se trouver dans une matrice argileuse qu'elle n'a jamais trouvée. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à contester le raisonnement tenu par les premiers juges qui ont relevé qu'il lui appartenait de procéder en phase préparatoire à des reconnaissances géotechniques. Il suit de là que cette demande doit être rejetée par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, au point 8 du jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parenge n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Parenge le versement de la somme de 2 000 euros à verser au département des Hauts-de-Seine au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Parenge est rejetée.
Article 2 : La société Parenge versera au département des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 18VE00996