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18/02/2021 | FRANCE | N°20VE02227

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 février 2021, 20VE02227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil sous le

n° 1907480 d'annuler la décision implicite du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France et Outre-Mer du 3 juillet 2019 rejetant sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville, de condamner l'Etat à lui verser la somme à parfaire de 7 836,39 euros assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil sous le

n° 1907480 d'annuler la décision implicite du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France et Outre-Mer du 3 juillet 2019 rejetant sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville, de condamner l'Etat à lui verser la somme à parfaire de 7 836,39 euros assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, d'enjoindre à l'administration de lui verser la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. M. A... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil sous le n° 1907482 de condamner l'Etat à lui verser une provision de 7 836,39 euros assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1907480, 1907482 du 25 juin 2020, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a joint ces demandes, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction, de condamnation et de versement d'une provision, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 31 août 2020 et le 27 janvier 2021, M. D..., représenté par Me C..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions indemnitaires dans l'instance n° 1907480 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme, à parfaire au jour de l'audience, de 7 836,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce qu'elle a constaté un non-lieu à statuer sur l'ensemble de ses conclusions suite à l'intervention d'un arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice du 23 août 2019 alors que ses conclusions indemnitaires conservaient leur objet ;

- la somme de 7 836,39 euros doit lui être versée en application de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2015 avec intérêts au taux légal.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, est affecté au sein de l'unité éducative en milieu ouvert de la commune de Drancy (Seine-Saint-Denis) depuis le 1er janvier 2015. Par un courrier en date du 30 avril 2019 reçu le 2 mai 2019, il a saisi la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France et Outre-Mer d'une demande tendant à ce que lui soit accordée la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2015. Cette réclamation a été rejetée par une décision implicite du 3 juillet 2019. M. D... a saisi le tribunal administratif de Montreuil. Par un arrêté en date du 23 août 2019 intervenu en cours d'instance, la garde des sceaux, ministre de la justice a attribué à M. D... le bénéfice de la NBI au titre de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2015. M. D... relève appel de l'ordonnance en date du 25 juin 2020 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions indemnitaires.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. M. D... soutient que cet arrêté du 23 août 2019 n'a pas privé d'objet ses conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 7 836,39 euros du fait que la somme qui lui a été versée est inférieure au montant sollicité dans ses demandes. Il résulte de l'instruction que, si l'arrêté du 23 août 2019 a accordé à M. D... le bénéfice d'une NBI de 30 points à compter du 1er janvier 2015, aucun élément ne permet d'établir que l'administration lui a versé la somme réclamée de 7 836,39 euros. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 7 836,39 euros n'étaient pas, à la date de l'ordonnance attaquée, dépourvues d'objet.

3. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions indemnitaires. Cette ordonnance doit être annulée dans cette mesure.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires de la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Il résulte de l'instruction que M. D... devait bénéficier de la NBI à compter du 1er janvier 2015, soit la somme non contestée de 7 836,39 euros nette pour la période allant jusqu'au 31 août 2019. M. D... fait valoir sans être sérieusement contesté qu'il résulte de son décompte de rappel du mois de septembre 2019 qu'il n'a perçu à ce titre que la somme de 4 759,74 euros. L'absence de versement du reliquat de NBI est fautif et engage la responsabilité de l'Etat. Dans ces conditions, M. D... est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 076,65 euros nette.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions indemnitaires à concurrence de la somme de 3 076,65 euros, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1907480, 1907482 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 25 juin 2020 est annulée en tant qu'elle prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires de M. D....

Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 3 076,65 euros à M. D... avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

2

N° 20VE02227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02227
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : DELARUE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-18;20ve02227 ?
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