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10/02/2021 | FRANCE | N°19VE02801

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 février 2021, 19VE02801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de s

éjour et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 1907037 du 3 juillet 2019, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2019, M. C..., représenté par Me Sourty, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sourty, avocat de M. C..., de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise en violation du principe général du droit européen d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision supprimant le délai de départ volontaire :

- elle est affectée d'une " erreur de droit " ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle présente un défaut de base légale ;

- elle présente une insuffisance de motivation ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'une " erreur manifeste d'appréciation ".

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., de nationalité égyptienne, relève régulièrement appel du jugement n° 1907037 du 3 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. S'agissant des moyens de sa requête d'appel, tirés de la méconnaissance du principe général du droit européen d'être entendu préalablement à toute décision défavorable, M. C... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur son argumentation de première instance par le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a répondu expressément à ce moyen au point 6 du jugement attaqué. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

3. Aux termes de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /(...). ".

4. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a légalement pu décider d'obliger M. C... à quitter le territoire français pour les seuls motifs, non contestés par l'intéressé, tirés de ce que celui-ci ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. S'agissant des moyens de sa requête d'appel, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation particulière, M. C... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur son argumentation de première instance par le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a répondu expressément à ces moyens au point 11 du jugement attaqué. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

Sur la décision relative au délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). II.- L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. /(...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /(...). ".

7. Dans la mesure où M. C... ne justifie pas être entré régulièrement en France, comme il est dit au point 4, et allègue sans l'établir, en se bornant à produire une convocation à un entretien à la préfecture, avoir présenté le 29 décembre 2016 un dossier complet de demande de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, et a légalement estimé ainsi qu'existait un risque qu'il se soustraie à cette obligation, au vu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnées au point 6.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. En se bornant à alléguer sans l'établir que, du fait de sa confession copte, il serait exposé à des menaces et agressions de la part de communautés musulmanes, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait apprécié de manière manifestement erronée sa situation personnelle, Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. En l'absence d'illégalité établie des décisions distinctes portant obligation de quitter le territoire français et suppression du délai de départ volontaire, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

10. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prononcée à l'encontre de M. C... en tenant compte de la durée de sa présence sur le territoire français et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Elle est ainsi suffisamment motivée à l'aune des dispositions du III de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable.

11. Pour les motifs mentionnés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. M. C..., qui, célibataire et sans enfant, n'établit, à défaut de justificatifs, ni l'ancienneté de sa résidence en France ni l'exercice d'une activité salariée régulière, n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale d'interdire son retour sur le territoire français pendant une durée d'une année serait entachée d'une erreur d'appréciation, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ni que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

2

N° 19VE02801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02801
Date de la décision : 10/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SOURTY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-10;19ve02801 ?
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