Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1809932 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, M. A..., représenté par Me Luciano, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2018 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, notamment au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation ;
- il est fondé à se prévaloir du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'eu égard aux faibles ressources de son épouse, il n'entre pas dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ;
- l'arrêté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'intérêt supérieur de son fils a été méconnu.
Des pièces complémentaires présentées pour M. A..., enregistrées le 18 janvier 2021, n'ont pas été communiquées.
La requête a été communiquée, au préfet de du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a sollicité, le 13 février 2018, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2018 du préfet du Val d'Oise lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser l'admission au séjour et de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant pakistanais né le 19 septembre 1985, admis au séjour en qualité de demandeur d'asile en avril 2013, dont la présence continue en France depuis 2013 n'est pas contestée, soit près de cinq ans à la date de l'arrêté contesté du 3 septembre 2018, s'est marié le 30 novembre 2016 à Sarcelles avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, et que son épouse a donné naissance à un enfant le 10 décembre 2017. Il ressort également des mentions de l'arrêté contesté que le requérant a présenté à l'appui de sa demande un contrat de travail pour exercer le métier d'électricien. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de sa présence en France, à ses attaches familiales avec son épouse, titulaire d'un titre de séjour de longue durée, et à ses perspectives d'intégration, alors même qu'il entre dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial, M. A... est fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour et d'éloignement dont il a fait l'objet portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale et doivent, par suite, être annulées en ce qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
5. En égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 3 septembre 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 20VE00215