Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du
19 février 2016 portant promotion à l'échelon spécial hors classe des inspecteurs de l'éducation nationale retenus au titre de l'année 2015, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux du 19 avril 2016 dirigé contre ce tableau d'avancement en tant qu'il ne comporte pas son nom.
Par un jugement n° 1605126 du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2018, et des mémoires, enregistrés les
17 décembre 2019 et 20 janvier 2020, M. B..., représenté par Me Mandicas, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux du 19 avril 2016 dirigé contre le tableau d'avancement à l'échelon spécial hors classe des inspecteurs de l'éducation nationale retenus au titre de l'année 2015 en tant qu'il ne comporte pas son nom, ensemble le tableau d'avancement et la décision de promotion à l'échelon spécial hors classe des inspecteurs de l'éducation nationale qui ont été retenus au titre de l'année 2015 ;
3° d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'arrêter un nouveau tableau de promotion à l'échelon spécial hors classe des inspecteurs de l'éducation nationale retenus au titre de l'année 2015 ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande était recevable au regard des délais de recours dans la mesure où il a déposé un recours gracieux puis un second recours, dont il n'a pas été accusé réception et auxquels il n'a pas été répondu, lesquels visaient la contestation du tableau d'avancement dans son ensemble ;
- l'avis du recteur de l'académie de Versailles porté sur la proposition d'avancement n'a pas été porté à sa connaissance ;
- conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 30 décembre 2015, il pouvait être promu à l'échelon exceptionnel de son grade au vu de ses mérites et dès lors qu'il remplissait les conditions d'accès à cet échelon exceptionnel depuis le 1er janvier 2015 ;
- c'est en raison de la proximité de sa mise à la retraite qu'il n'a pas été promu ce qui constitue une discrimination ;
- l'avis du 3 février 2016 émis par la commission administrative paritaire nationale des inspecteurs de l'éducation nationale et la décision du ministre prise sur cet avis violent le principe d'égalité.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., inspecteur de l'éducation nationale hors classe, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2015. Les 23 février et 19 avril 2016, M. B... a formé deux recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 19 février 2016, publié au bulletin officiel de l'éducation nationale le 17 mars 2016, portant inscription de cinquante-quatre agents au tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe au titre de l'année 2015. M. B... fait appel du jugement du 16 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
19 février 2016, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre a rejeté son recours gracieux du 19 avril 2016.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir (...) de la publication de la décision attaquée ".
3. D'une part, il ressort des termes des recours administratifs adressés par M. B... à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche les 23 février et 19 avril 2016, que ceux-ci avaient pour objet de demander son inscription au tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe au titre de l'année 2015. En particulier, le second recours, qui au demeurant est le seul à avoir été formé dans le délai de recours contentieux ouvert à compter de la publication de ce tableau au bulletin officiel de l'éducation nationale le 17 mars suivant, demande explicitement à la ministre de revoir sa décision et de l'inscrire au tableau d'avancement. Par suite, le requérant a formé dans le délai de recours contentieux un recours tendant seulement à la contestation du tableau en tant qu'il ne comportait pas son inscription alors qu'il n'est pas contesté qu'un tel tableau est un acte indivisible. D'autre part, la demande de première instance, en admettant qu'elle puisse être regardée comme tendant à l'annulation de l'ensemble du tableau d'avancement, acte indivisible, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 19 juillet 2016 seulement. Dans ces conditions, faute de recours gracieux ayant valablement prorogé le délai de recours contentieux, cette demande, formée plus de deux mois après la publication le 17 mars 2016 du tableau d'avancement, était ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 18VE03194