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04/02/2021 | FRANCE | N°17VE02467

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 février 2021, 17VE02467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 30 septembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Essonne a autorisé son licenciement et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1507876 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Versailles, faisant partiellement droit à ses conclusions, a annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'Es

sonne du 30 septembre 2015 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 30 septembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Essonne a autorisé son licenciement et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1507876 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Versailles, faisant partiellement droit à ses conclusions, a annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'Essonne du 30 septembre 2015 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, la société Médiapost, représentée par Me Kalfon, avocat, demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il annule la décision de l'inspecteur du travail de l'Essonne du 30 septembre 2015, et de confirmer la légalité de cette décision.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est entaché d'un vice de forme en tant qu'il n'est pas signé de façon manuscrite ;

- elle a satisfait à son obligation de reclassement interne et au sein du groupe ;

- les premiers juges ont retenu à tort qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement à l'étranger en ne sollicitant pas les filiales étrangères du groupe et ont, par suite, inexactement apprécié les faits de l'espèce, dès lors que l'activité des filiales étrangères ne permettait pas de proposer à M. E... un poste adapté à la prescription du médecin du travail.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... E... a été embauché par la société Médiapost, dont l'objet social est notamment la distribution de journaux d'annonces gratuits, à compter du 6 avril 2009, en tant que distributeur, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, soit cent-trente heures par mois. Au mois d'octobre 2013, M. E... a fait l'objet d'une mesure de justice d'internement hospitalier, après une tentative de suicide chez son second employeur. Après sa sortie d'hospitalisation, fin octobre 2013, l'intéressé, dispensé de toute présence et activité, a passé deux visites auprès du médecin du travail, les 14 novembre et 9 décembre 2013, à l'issue desquelles il a été déclaré " inapte à son poste ", l'avis précisant qu'un reclassement était possible " au même poste ou autres activités dans un autre établissement ou environnement, éventuellement avec rapprochement de domicile ". Après que la société Médiapost et M. E... aient contesté en vain l'avis du médecin du travail, l'inspectrice du travail de l'Essonne, par une décision du 10 avril 2014, a suivi cet avis. La recherche de reclassement au profit de M. E... étant infructueuse, la société Médiapost a présenté par lettre du 30 juillet 2015 une demande d'autorisation de licenciement de ce salarié, conseiller prud'homal et candidat aux élections des délégués du personnel, pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, accueillie favorablement par une décision du 30 septembre 2015 de l'inspectrice du travail. M. E... l'a contestée devant le tribunal administratif de Versailles qui, par le jugement attaqué du 15 juin 2017, l'a annulée pour erreur de droit, en tant que l'inspectrice du travail n'avait pas recherché si la société Médiapost avait satisfait à son obligation de reclassement, découlant, en particulier, de son appartenance à un groupe ayant des filiales à l'étranger. La société Médiapost relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort de l'examen de la minute du jugement que cette décision est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience, comme le prévoient les dispositions précitées. La

circonstance que l'ampliation notifiée au requérant ne comporterait pas ces signatures étant sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison du défaut de signature de la minute manque en fait et doit être écarté.

Sur le fond :

3. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 qui est applicable à la date du 30 septembre 2015, date à laquelle la décision en litige a été prise : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 qui est applicable à la date du 30 septembre 2015, date à laquelle la décision en litige a été prise : " L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. ".

4. La société MEDIAPOST soutient que le tribunal administratif a annulé à tort la décision d'autorisation de licenciement en litige, en retenant l'erreur de droit tenant à ce que l'inspectrice du travail n'a pas recherché si la société Médiapost avait satisfait à son obligation de reclassement découlant, en particulier, de son appartenance à un groupe ayant des filiales à l'étranger. La société Médiapost souligne toutefois que c'est justement en application des recommandations du médecin du travail qu'elle n'a pas recherché à reclasser le salarié dans l'une de ses filiales étrangères, car les activités de celles-ci ne se prêtent aucunement aux recommandations de la médecine du travail. En effet, il est constant, et non contesté par M. E... en cause d'appel, que les filiales du groupe situées à l'étranger, qui n'ont pas pour objet social la distribution de journaux ou de courriers, ne possèdent aucun poste de distributeur ou emploi aussi comparable que possible à ce poste. En tout état de cause, M. E... n'établit pas plus, ni même n'allègue, avoir formulé auprès de la société Médiapost une demande tendant à la recherche d'un reclassement dans l'une de ses filiales à l'étranger. Il suit de ce qui précède, que la société Médiapost est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce motif pour annuler la décision d'autorisation de licenciement en litige.

5. Le jugement doit, par suite, être annulé et il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Versailles.

Sur la légalité de la décision de l'inspectrice du travail du 30 septembre 2015 :

S'agissant de la légalité externe :

6. En premier lieu, M. E..., qui soutenait " Madame l'inspectrice du travail n'est-elle pas incompétence territorialement à juger d'un emploi que l'on prétend accepté à Saint-Malo ' ", peut être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'inspectrice du travail, signataire de la décision litigieuse. Selon les articles L. 2421-1 al.1, L. 2421-3 al. 3, R. 2421-1 al. 1 et R. 2421-10 al. 1 du code du travail, la demande d'autorisation du licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé, en l'espèce l'établissement d'Etampes et, par conséquent, l'inspecteur du travail territorialement compétent était bien celui d'Evry. Le moyen manque en fait et doit par suite être écarté.

7. En deuxième lieu, l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable, ne règle pas la procédure concernant le présent litige, relatif au licenciement d'un salarié protégé. Par suite, si M. E... soutient que son droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'aurait pas été respecté au cours de la procédure menant à son licenciement, ce moyen est inopérant et doit aussi être écarté.

8. En troisième lieu, M. E... fait valoir la violation du principe du contradictoire au cours de la procédure de licenciement. Le caractère contradictoire de l'enquête impose que le salarié puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations. A ce titre, le salarié doit, à peine d'irrégularité de l'autorisation de licenciement, être informé non seulement de l'existence des pièces de la procédure, mais aussi de son droit à en demander la communication. En l'espèce, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'inspectrice du travail, le 30 juillet 2015, a repoussé la date de fin de l'enquête au 30 septembre, que l'enquête s'est déroulée les 7, 22 et 28 septembre, que l'intéressé a présenté des observations lors de l'enquête, qui ont bien été prises en compte, y compris celles qu'il a présentées dans la nuit du 29 au 30 septembre, sans qu'il soit d'ailleurs établi que ces derniers éléments n'auraient pas pu être présentés bien avant. Par ailleurs, M. E... ne conteste pas sérieusement qu'il connaissait depuis longtemps les éléments et pièces présentées par son employeur, cette connaissance lui ayant été acquise soit par des échanges avec la société Médiapost, soit dans le cadre de la procédure prud'homale. Dès lors, le moyen susanalysé, qui manque en fait, doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable " et aux termes de l'article L. 1232-4 du même code : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / 5...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier, que le courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2015 convoquant M. E... à l'entretien préalable au licenciement du 22 juin 2015, mentionne qu'" au cours de cet entretien, vous pouvez...être assisté par un représentant du personnel ou un salarié de votre choix appartenant à Mediapost ". M. E... a souhaité, dans un premier temps, être assisté par M. A..., mais celui-ci n'était plus délégué du personnel à cette date et, sollicité à cet effet, n'a pas souhaité l'assister. Le choix de M. E... s'est alors porté sur Mme D..., déléguée syndicale, et à cette occasion, la société a indiqué dans un courrier électronique du 19 juin 2015 que " l'intégralité de ses frais lui seront remboursés ". Toutefois, ainsi que l'a relevé l'inspectrice du travail dans la décision en litige, cette déléguée syndicale a indiqué n'être pas en mesure d'assister M. E... et a souhaité l'orienter vers M. B..., représentant CFTC en Ile-de-France, l'inspectrice ayant d'ailleurs conclu, dans cette décision : " l'exercice des missions d'assistance des personnes susceptibles d'accompagner le salarié lors de l'entretien, n'a pas été entravé ". Dans ces conditions, le moyen de M. E... tiré de ce que son droit à être assisté lors de l'entretien préalable avait fait l'objet de restrictions du fait de l'accord d'entreprise conclu le 28 février 2013, ce qui entacherait d'illégalité la décision autorisant son licenciement, ne peut qu'être écarté, l'intéressé n'apportant au demeurant aucune précision quant aux éléments de fait concernant l'application des dispositions citées au point 9.

S'agissant de la légalité interne :

11. En premier lieu, en vertu des dispositions du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée, citées au point 3, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-10 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Au surplus, le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Enfin, lorsque l'employeur propose un poste conforme aux préconisations de la médecine du travail, deux possibilités s'offrent à lui : soit ce nouveau poste entraîne une modification du contrat de travail, dans ce cas le salarié peut le refuser légitimement, soit ce nouveau poste n'entraîne pas de modification du contrat de travail et dans cette hypothèse, le refus du salarié est abusif.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., dispensé de toute présence et activité sur le site d'Etampes où il était affecté avant son internement hospitalier, a passé deux visites auprès du médecin du travail, les 14 novembre et 9 décembre 2013, à l'issue desquelles il a été déclaré " inapte à son poste ", l'avis précisant qu'un reclassement était possible " au même poste ou autres activités dans un autre établissement ou environnement, éventuellement avec rapprochement de domicile ". A compter de cette date, la société a proposé plusieurs postes sur plusieurs sites à l'intéressé, qui a entretenu une confusion sur son lieu de résidence, obligeant son employeur à lui envoyer les documents de procédure de licenciement à trois adresses situées respectivement à Vitrolles (13), à Baguer-Pican (35) et à Etampes (91) et refusant ces propositions au motif que ces dernières étaient trop éloignées de son domicile. Ces propositions étaient relatives aux sites et aux dates suivants : premièrement, distributeur à Rennes, offre formulée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 octobre 2014, sur sa demande, car il souhaitait travailler près de Saint-Malo, à proximité de son nouveau domicile, à laquelle il n'a pas donné suite dans le délai de 7 jours qui était spécifié, ce qui a été pris en compte par la société par l'envoi d'un autre courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2014, qui lui proposait également un poste de distributeur sur plusieurs sites en Ile-de-France, sauf Etampes, offre à laquelle il n'a pas davantage donné suite dans le délai de 7 jours qui était spécifié. La société a pris compte de l'absence de suite donnée par M. E... par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2015, courrier qui lui proposait d'autres postes de distributeur sur la plateforme de Saint-Malo ainsi qu'un autre poste à Vitrolles, offres auxquelles il n'a pas davantage donné suite dans le délai de 7 jours qui était spécifié, ce qui a encore été pris en compte par la société par l'envoi d'un courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 8 avril 2015, qui lui proposait également un autre poste de distributeur sur la plateforme de Saint-Malo. Le courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2015 a ensuite pris en compte l'acceptation du salarié pour ce poste de distributeur à Saint-Malo, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en l'informant qu'il y était attendu pour sa prise de poste, le 28 avril 2015, à 10 heures et en lui communiquant un avenant à son contrat de travail. M. E... ne s'y est pas présenté, au motif qu'il venait de s'installer à Vitrolles (13). C'est dans ces conditions que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2015, la société a pris acte qu'aucun des postes proposés pour le reclassement n'avait été accepté par le salarié et l'a informé d'une prochaine procédure de licenciement ainsi que de sa convocation à un entretien préalable à licenciement pour le 22 juin 2015, auquel il ne s'est pas présenté. Il a également été convoqué, par un courrier du 7 juillet 2015, à siéger en sa qualité de membre du comité d'entreprise du 17 juillet 2015, appelé à statuer notamment sur son licenciement, mais il ne s'y est pas rendu ni n'a prévenu de son absence. La société Médiapost a consulté les 125 sociétés du groupe en France, qui ont renvoyé leurs coupons-réponses en février, mars et avril 2015, toutes les réponses étant négatives. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 4, aucun poste de distributeur n'existait dans les filiales du groupe situées à l'étranger. C'est dans ces conditions que, le 30 septembre 2015, l'inspectrice du travail a pris, conformément aux dispositions précitées du code du travail, la décision en litige, portant notamment autorisation de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le moyen tiré de son illégalité au regard des dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-12 du code du travail, à le supposer soulevé, doit ainsi être écarté.

13. En second lieu, M. E... fait valoir une discrimination syndicale. Cependant, celle-ci ne ressort ni des pièces du dossier, ni des écritures des parties. Le moyen doit aussi être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Médiapost est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et, par voie de conséquence, la confirmation de la décision du 30 septembre 2015 de l'inspectrice du travail de l'Essonne portant autorisation de licencier M. E....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1507876 en date du 15 juin 2017 du tribunal administratif de Versailles est annulé dans toutes ses dispositions.

Article 2 : La demande présentée par M. E... au tribunal administratif de Versailles est rejetée.

N° 17VE02467 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02467
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : KL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-04;17ve02467 ?
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