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02/02/2021 | FRANCE | N°18VE01851

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 février 2021, 18VE01851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de Fret et de services a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation de licencier M. B... A... née, le 29 janvier 2017, du silence gardé par l'inspection du travail sur cette demande.

Par jugement n°1702688 du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai et 28 décembre 2018,

la société de Fret et de Services, représentée par Me Sardinha Marques, avocat, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de Fret et de services a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation de licencier M. B... A... née, le 29 janvier 2017, du silence gardé par l'inspection du travail sur cette demande.

Par jugement n°1702688 du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai et 28 décembre 2018, la société de Fret et de Services, représentée par Me Sardinha Marques, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué et la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation de licenciement ;

2° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'elle n'avait pas intérêt à agir, ce dernier s'appréciant au regard des effets juridiques que l'acte est susceptible de produire sur le requérant et dès lors qu'en l'espèce, nonobstant le licenciement de M. A... le 28 juillet 2016, sa responsabilité est susceptible d'être recherchée, sur le fondement de son obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, par ces derniers en raison du comportement de l'intéressé à leur égard et que ce dernier conteste son licenciement devant le conseil des prud'hommes.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2018, M. B... A..., représenté par Me Baudin-Vervaecke, avocat, demande à la cour :

1° de rejeter le recours ;

2° de mettre à la charge de la Société de Fret et de Services une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours comme irrecevable dès lors qu'au moment de son licenciement, le 26 juillet 2018, il avait perdu sa qualité de salarié protégé, que la procédure administrative d'autorisation de licenciement n'avait donc plus à être suivie, que la réintégration qu'il pourrait demander dans le cadre du procès devant le conseil des prud'hommes, et qu'il ne demande d'ailleurs pas, ne repose donc pas sur cette procédure. Subsidiairement, il soutient qu'il existe un lien entre la demande de licenciement et son mandat et que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas établies compte tenu des injures dont il a fait l'objet au sein de la société.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public

Considérant ce qui suit :

1. La société de Fret et de services, qui employait depuis le 9 septembre 1999 M. B... A..., délégué syndical et membre du comité d'entreprise, a présenté une demande d'autorisation de licencier ce salarié auprès de l'inspecteur du travail. Cette demande a été implicitement rejetée le 29 janvier 2017. Par jugement du 28 mars 2018 n°1702688, dont la société relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté son recours contre cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'intérêt qui donne à l'employeur d'un salarié protégé qualité pour demander l'annulation du refus opposé par l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, par le ministre, à sa demande d'autorisation de licenciement de ce salarié tient à la qualité d'employeur de ce salarié à la date d'introduction de sa demande d'annulation devant le juge de la légalité.

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 28 mars 2017, date d'introduction de la demande de la société de Fret et de services devant le tribunal administratif de Montreuil, celle-ci avait cessé d'être l'employeur de M. A... du fait qu'elle avait procédé au licenciement de ce dernier par courrier en date du 28 juillet 2016. Dès lors la société n'avait plus qualité pour agir en tant qu'employeur. D'autre part, les circonstances que sa responsabilité serait susceptible d'être recherchée par ses salariés, sur le fondement de son obligation de sécurité à leur égard, en raison du comportement de M. A... et que ce dernier conteste ce licenciement devant le conseil des prud'hommes n'étaient pas, à les supposer établies, de nature à conférer à la requérante un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision litigieuse. Il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par la société requérante.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit, sur leur fondement, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la société de Fret et de services une somme de 1 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société de Fret et de services est rejetée.

Article 2 : La société de Fret et de services versera à M. B... A... une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

N° 18VE01851 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01851
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SELARL BAUDIN VERVAECKE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-02;18ve01851 ?
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