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28/01/2021 | FRANCE | N°18VE03339

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 28 janvier 2021, 18VE03339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de la directrice du centre hospitalier Courbevoie-Neuilly-Puteaux - désormais dénommé centre hospitalier Rives de Seine - du 15 juin 2015 prononçant son licenciement pour motif disciplinaire à compter du 1er juillet 2015 et d'ordonner sa réintégration.

Par un jugement n° 1506914 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête et des mémoires enregistrés les 3 octobre 2018 et 4 août 2019, M. B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de la directrice du centre hospitalier Courbevoie-Neuilly-Puteaux - désormais dénommé centre hospitalier Rives de Seine - du 15 juin 2015 prononçant son licenciement pour motif disciplinaire à compter du 1er juillet 2015 et d'ordonner sa réintégration.

Par un jugement n° 1506914 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 octobre 2018 et 4 août 2019, M. B..., représenté par Me E..., avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision de la directrice du centre hospitalier du 15 juin 2015 ;

2°) d'ordonner sa réintégration ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier, au profit de son avocat Me E..., la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, en contrepartie de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

M. B... soutient que :

- les faits fondant son licenciement pour motif disciplinaire ne sont pas matériellement établis ;

- l'administration ne pouvait pas regarder ces faits comme justifiant une sanction disciplinaire sans commettre une erreur d'appréciation ;

- la sanction de licenciement est disproportionnée ;

- il a fait l'objet d'un harcèlement moral ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., recruté par le centre hospitalier Rives de Seine en qualité d'agent de service intérieur, d'abord sous contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 1993, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 30 septembre 1993, avait pour attribution, ainsi que cela ressort notamment de l'avenant à son contrat de travail établi le 13 septembre 2007, outre d'autres missions ponctuelles, celles de ramasser les déchets et le linge dans l'ensemble des services de l'établissement, d'entretenir les locaux où sont entreposées les poubelles, de vider les petites poubelles et de remettre des sacs, de balayer les entrées des urgences, des consultations externes et l'entrée principale et enfin, d'entretenir et de désinfecter les ascenseurs. Par une décision du 15 juin 2015, la directrice du centre hospitalier a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire. M. B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 février 2018 rejetant sa demande d'annulation de son licenciement et de réintégration dans ses fonctions.

Sur la recevabilité des écritures présentées par M. B... :

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " (...) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ".

3. M. B... a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, présenté de multiples écritures sans ministère d'avocat et s'est abstenu de régulariser cette production dans le délai qui lui était imparti par la demande de régularisation qui lui a été adressée, à peine d'irrecevabilité, par un courrier du greffe du 16 septembre 2019. Il en résulte que les écritures présentées par M. B... sans ministère d'avocat sont irrecevables et doivent être écartées des débats.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / (...)4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. Il ressort de la décision contestée prononçant le licenciement sans avis ni indemnité de M. B... que la directrice du centre hospitalier Rives de Seine s'est fondée sur " la lenteur volontaire et excessive dans le travail qui nuit au bon fonctionnement du service ", " le refus d'obéir à ses supérieurs hiérarchiques " et la " persistance d'un comportement inadapté et agressif envers le personnel encadrant (...) et les autres personnels de l'établissement ".

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs rapports émanant de son ancien supérieur hiérarchique, M. L., de signalements de personnels soignants et d'un collègue de M. B... ainsi que de ses fiches de notation, que l'intéressé a fait preuve d'un manque manifeste et volontaire de diligence et de rigueur dans l'exécution de son travail, qu'il a régulièrement refusé d'exécuter les consignes de sa hiérarchie et a entretenu des difficultés relationnelles avec ses collègues, se manifestant par des écarts de langage devant les usagers de l'établissement ou encore par le nettoyage d'un bureau, en présence de son occupant orthophoniste, sans lui demander son autorisation et au mépris des règles de confidentialité inhérentes à l'exercice de l'activité médicale.

7. Pour contester la matérialité de ces faits, M. B... fait d'abord valoir que la direction de l'établissement et son supérieur hiérarchique ont cherché à lui nuire et que les rapports de M. L. sont en conséquence insuffisants pour établir la matérialité des faits. Mais ni la circonstance que M. B... a introduit avec succès plusieurs recours contentieux contre différentes décisions prises à son encontre, ni le fait que M. L. l'aurait insulté en février 2012, ne suffisent à remettre en cause les rapports de M. A..., qui font état de faits précis et relatant, pour certains d'entre eux, des signalements rapportés par des tiers. L'attestation de la cheffe du service de pharmacie, qui fait état d'un nettoyage des locaux, des couloirs et des ascenseurs réalisé avec conscience professionnelle, établie en 2008, ne permet pas davantage de remettre en cause la réalité des faits relevés postérieurement à cette date et notamment de 2011 à 2015. M. B... relève ensuite que sa lenteur au travail résulte de ses problèmes de santé. Mais les attestations médicales qu'il produit n'établissent pas que son état de santé était incompatible avec la résolution des tâches qui lui étaient confiées dans les délais requis. La circonstance qu'il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 18 janvier 2014 au 17 avril 2015 ne révèle pas davantage une telle incompatibilité, alors surtout que cette lenteur au travail a été constatée au moins depuis le mois d'octobre 2010, ainsi que l'indique la note de M. A... du même mois. Enfin, en se contentant d'affirmer qu'il a toujours obéi à sa hiérarchie, M. B... ne remet pas utilement en cause le grief tiré du refus d'obéissance hiérarchique, notamment relevé dans sa fiche de notation de l'année 2011. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.

8. En deuxième lieu, ces faits constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Le moyen tiré de ce qu'il n'y a pas eu d'attitude fautive de M. B... doit, par suite, être écarté.

9. En troisième lieu, eu égard à la gravité de ces faits pris dans leur ensemble et de leur répétition, de leurs incidences tant sur le fonctionnement du service que sur les autres agents, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en licenciant M. B....

10. En quatrième lieu, M. B... soutient dans sa requête avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. A supposer qu'il ait ainsi entendu soutenir qu'aucune mesure de licenciement ne pouvait être prise en raison du harcèlement qu'il aurait subi, M. B... se borne à faire état d'une insulte proférée à son encontre par M. A... au mois de février 2012. Ce seul élément est insuffisant pour faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué. Ce dernier moyen doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.

11. En dernier lieu, eu égard aux manquements reprochés à M. B..., qui justifient son licenciement disciplinaire, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la directrice du centre hospitalier du 15 juin 2015 prononçant son licenciement pour motif disciplinaire et sa demande de réintégration.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de le réintégrer doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Rives de Seine la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier Rives de Seine.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Rives de Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 18VE03339 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03339
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : KONE-BOUSSALEM

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-01-28;18ve03339 ?
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