La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2021 | FRANCE | N°19VE04057

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 janvier 2021, 19VE04057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1911151 du 12 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annul

é ces quatre décisions et enjoint au préfet du Val d'Oise, ou à l'autorité territor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1911151 du 12 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces quatre décisions et enjoint au préfet du Val d'Oise, ou à l'autorité territorialement compétente, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D... dans le délai d'un mois, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D... dans le système d'information Schengen.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, le préfet du Val d'Oise demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes de M. D....

Il soutient que son appréciation de la situation de M. D... n'est pas entachée d'erreur manifeste, dès lors, d'une part, au titre de l'insertion professionnelle, que la

SARL ARDA qui aurait employé M. D... de juillet 2015 à février 2018 n'a pas de numéro de téléphone et que la SARL CEMO avec laquelle M. D... dit avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée depuis novembre 2018 ne répond pas, M. D... n'ayant par ailleurs produit aucun autre document permettant d'authentifier ses bulletins de paie, d'autre part, au titre de sa vie privée et familiale, que l'existence et l'ancienneté d'une communauté de vie avec Mme B..., ressortissante française, n'est pas suffisamment établie par une attestation de celle-ci non corroborée par d'autres documents.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- les décrets n° 2020-1404 et 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Interpellé le 3 septembre 2019 lors d'un contrôle pour travail illégal, M. D... a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit et lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans. Le préfet du Val d'Oise relève appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces quatre décisions et lui a fait injonction de réexaminer la situation de M. D... et de prendre toutes dispositions pour supprimer du système d'information Schengen la mention de son interdiction de retour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, (...) ; / 8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. (...) ".

3. M. D..., ressortissant turc né le 10 mars 1985, entré en France le 10 février 2014, s'y est maintenu malgré le rejet de sa demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 27 novembre 2015 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. En situation irrégulière au regard du séjour et du travail, il a été interpelé le 3 septembre 2019 à l'occasion d'un contrôle de police. Pour annuler la mesure d'éloignement prise à son encontre le même jour, le premier juge a estimé que, compte tenu de la durée de la présence en France de M. D..., de son insertion familiale et, surtout, de son insertion professionnelle, le préfet de Val d'Oise avait commis une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, s'agissant de l'insertion professionnelle de l'intéressé, que les bulletins de salaire produits en première instance par M. D... ne sont corroborés par aucun autre document concernant les employeurs, alors que le préfet soutient avoir été dans l'incapacité de vérifier les conditions d'emploi alléguées. En outre, M. D... a produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SARL CEMO le 5 novembre 2018 pour un emploi de serveur, alors qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police travailler comme commis de cuisine et n'avoir signé aucun contrat. Les sommes figurant sur ces bulletins de paie ne coïncident d'ailleurs pas exactement avec celles figurant sur ses relevés bancaires. Enfin, à supposer même que la réalité de ces emplois salariés soit tenue pour établie, M. D... ne les avait occupés, à la date de l'arrêté contesté, que sur une période de dix mois à temps plein, son emploi de juin 2015 à février 2018 auprès de la SARL ARDA étant limité à une quotité de travail de 40 heures par mois pour une rémunération mensuelle de l'ordre de 285 euros. S'agissant de sa situation familiale, si M. D... fait valoir qu'il vit en concubinage depuis mai 2018 avec une ressortissante française, qu'il aurait épousée religieusement, il fournit peu de preuves de leur vie commune, qui ne peut être regardée comme établie qu'à compter, au mieux, du 28 mai 2019, date à laquelle il a informé l'assurance maladie de son changement d'adresse, soit trois mois avant l'arrêté contesté. Dans ces conditions, eu égard à la présence de l'intéressé en France depuis cinq ans et sept mois à la date de l'arrêté contesté, à la précédente obligation de quitter le territoire doit il a fait l'objet, et au caractère récent tant de ses attaches familiales en France que de son insertion professionnelle, le préfet du Val d'Oise a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prescrire à nouveau l'éloignement de l'intéressé.

4. Le préfet du Val d'Oise est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 septembre 2019 au motif que son appréciation de la situation de M. D... était entachée d'une erreur manifeste.

5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. D... en première instance.

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la date et le lieu de naissance de M. D..., sa nationalité, ainsi que la date à laquelle il est entré en France, précise que M. D... est en situation irrégulière sur le territoire national, et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui lui a été notifiée le 28 novembre 2015, ajoute que l'intéressé a été contrôlé alors qu'il était en position de travail sans détenir un titre l'autorisant à travailler, et en conclut notamment qu'il ne justifie pas de circonstances exceptionnelles, ni d'une vie privée et familiale à laquelle une mesure d'éloignement porterait une atteinte excessive. Cet arrêté, qui comporte les motifs de droit et les circonstances de fait pour lesquels il a été pris et répond ainsi aux exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, est suffisamment motivé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé manque également en fait.

7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire aux étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée est, en l'absence de demande de titre de séjour, inopérant.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du

Val-d'Oise ait commis une erreur de fait quant à la durée de la présence en France de

M. D..., ni que ces années de présence en France n'aient pas été prises en compte.

9. Enfin, pour les motifs exposés au point 3, l'obligation faite à M. D... de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.

10. Il s'en suit que les conclusions dirigées contre l'obligation faite à M. D... de quitter le territoire doivent être rejetées.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale / (...) / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français."

12. L'arrêté contesté justifie le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire par les circonstances qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à son obligation d'éloignement, en ce qu'il ne peut justifier être entré sur le territoire en possession d'un visa et en ce qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et qu'il ne présente pas de garantie de représentation dans la mesure où il est dépourvu de documents d'identité ou de voyage, où il ne justifie pas de sa résidence effective ou permanente, et où il a déclaré vouloir rester en France. Il est ainsi suffisamment motivé.

13. Si M. D... fait valoir qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes dès lors que, contrairement aux affirmations du préfet, il dispose d'une résidence effective et permanente, il résulte des dispositions rappelées au point 11 que le risque de se soustraire à la mesure d'éloignement est présumé lorsque l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et lorsqu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. En outre, M. D... a déclaré, lors de son audition par les services de police, avoir l'intention de se maintenir en France. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

14. Aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

16. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. D....

17. En dernier lieu, si M. D... fait valoir qu'il est turc d'origine kurde et serait exposé à un risque de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne précise pas la nature de ces risques et n'en justifie pas, alors que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA et que le recours qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par la CNDA. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

18. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.".

19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

20. En premier lieu, la décision en litige vise les textes qui la fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son alinéa 8 cité au point 18. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment la circonstance que M. D... était présent sur le territoire français depuis le 10 février 2014 et qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 28 novembre 2015. Il est mentionné que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées par le préfet. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés.

21. En second lieu, M. D... soutient qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, qu'il y est intégré, qu'il y a des attaches familiales et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, le préfet a pu légalement, dans les circonstances de l'espèce et alors notamment que l'intéressé n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et qu'il a travaillé sans y être autorisé, prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à ses conditions de séjour, la durée de deux ans n'apparait pas disproportionnée. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 septembre 2019.

Sur les frais de l'instance :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1911151 du 12 novembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est rejetée.

2

N° 19VE04057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04057
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SELARLU CACAN-ORUM

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-01-26;19ve04057 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award