Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
- sous le n° 1605614, la société Nouveaux marchés de France a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire n°1868 émis et rendu exécutoire par la commune du Pré-Saint-Gervais le 14 avril 2016 pour avoir paiement de la somme de 10 000 euros, de condamner la commune du Pré-Saint-Gervais à lui payer, d'une part, la somme, à parfaire, de 72 500 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de versement de la subvention du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (Fisac), assortie des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts et, d'autre part, au titre des préjudices résultant de la résiliation unilatérale du contrat conclu avec la commune, la somme de 33 748,50 euros hors taxes (HT) au titre de la perte de résultat d'exploitation jusqu'au terme du contrat conclu, la somme de 80 952,38 euros hors taxes (HT) au titre de la part des travaux qu'elle a exécutés et qui n'ont pas été amortis, sommes assorties de la TVA et, enfin, la somme de 31 248 euros au titre de la TVA non amortie et de mettre à la charge de cette collectivité le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- sous le n° 1704696, la société Nouveaux marchés de France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune du Pré-Saint-Gervais à lui payer, en réparation des préjudices résultant de la résiliation unilatérale du contrat de délégation de service public dont elle était titulaire, la somme de 33 748,50 euros hors taxes (HT) au titre de la perte du résultat d'exploitation prévu jusqu'au terme du contrat conclu, la somme de 87 337,56 euros hors taxes (HT) au titre de la part des travaux qu'elle a exécutés, sommes assorties de la TVA, la somme de 33 250 euros au titre de la TVA non amortie, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et de mettre à la charge de cette collectivité le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1605614 et 1704696 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2018, la commune du Pré-Saint-Gervais, représentée par Me Lafay, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de la société Nouveaux marchés de France ;
3°) de mettre à la charge de la société Nouveaux marchés de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas signé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal a commis une erreur en procédant à la jonction de deux affaires alors qu'elles posent des questions très différentes ;
- le tribunal a omis de statuer sur les six moyens qu'elle avait soulevés dans son mémoire en réponse au moyen d'ordre public ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu que la juridiction administrative était incompétente ; le décret du 17 mai 1809 ne figure plus dans l'ordonnancement juridique et n'est plus en vigueur ; les termes de l'article 136 de ce décret ne permettent pas de considérer que le litige relève de la compétence des juridictions judiciaires car les contestations y sont confiées au préfet et aux conseils de préfecture ; le recours indemnitaire (n° 1704696) relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'il repose sur l'appréciation de la légalité de la décision de résiliation ; l'objet du contrat n'entre pas dans le champ d'application du décret mais dans celui de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoit la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public et au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public quelles que soient les modalités de leur fixation ; la nature des postes de préjudices réclamés est étrangère à la notion de " droits de place " de l'article 136 du décret de 1809 ; le contrat en cause contient une clause attributive de compétence au tribunal administratif ;
- sur la demande de la société NMDF enregistrée sous le n° 1605614 : le titre exécutoire est parfaitement régulier ; il a été signé par une personne compétente et mentionne les bases de liquidation ; elle était fondée à émettre dès le 14 avril un titre exécutoire pour obtenir la redevance due au titre du premier trimestre, soit 10 000 euros ; les sommes demandées par la société NMDF ne sont pas fondées et justifiées ; aucune faute ne peut lui être reprochée ; elle s'est rapprochée de la CCI de Paris pour une demande relative au Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (Fisac) mais qui n'a pu aboutir ; le compte prévisionnel d'exploitation de la société NMDF a été établi sans prendre en compte la subvention Fisac ; les travaux en cause n'entrent pas dans le cadre des subventions accordées par le Fisac ;
- sur la demande de la société NMDF enregistrée sous le n° 1704696 : le recours indemnitaire de la société est tardif et donc irrecevable.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux et de bienfaisance ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 27 juin 2013, la commune du Pré-Saint-Gervais a confié à la société Nouveaux marchés de France (NMDF) l'exploitation du marché d'approvisionnement de la ville pour une durée de sept ans du 1er juillet 2013 au 30 juin 2020. La commune a émis un titre de recettes n° 1868 le 14 avril 2016 pour obtenir le paiement d'une somme de 10 000 euros correspondant à la redevance de la concession pour le 1er trimestre 2016. La société NMDF a sollicité l'annulation de ce titre de recettes devant le tribunal administratif de Montreuil par une demande enregistrée sous le n° 1605614. La commune a ensuite prononcé la résiliation de ce contrat par une décision en date du 22 décembre 2016 avec effet au 1er mars 2017. La société NMDF a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune du Pré-Saint-Gervais à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette résiliation par une demande enregistrée sous le n° 1704696. Le tribunal a rejeté ces demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. La commune du Pré-Saint-Gervais relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, la jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d'appel ou devant le juge de cassation. Il en résulte que la commune du Pré-Saint-Gervais n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir joint les demandes susvisées de la société NMDF devant le tribunal administratif de Montreuil.
5. En troisième lieu, le jugement attaqué a suffisamment répondu au moyen de la commune du Pré-Saint-Gervais tiré de la compétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes de la société NMDF. Il n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués au soutien de ce moyen.
6. Enfin, l'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux et de bienfaisance, applicable aux droits de places perçus dans les halles et marchés, attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes, sauf renvoi préjudiciel à la juridiction administrative sur le sens et la légalité des clauses contestées des baux.
7. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de la société NMDF comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, le tribunal a retenu que les demandes de la société NMDF étaient fondées sur les liens contractuels existant entre elle et la commune du Pré-Saint-Gervais et ne comportaient aucune contestation sur le sens ou la validité des stipulations du contrat et qu'elles relevaient de la compétence de la juridiction judiciaire.
8. Si la commune du Pré-Saint-Gervais fait valoir que le décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux et de bienfaisance n'est plus en vigueur dès lors qu'il ne figure pas sur le site legifrance.gouv.fr, il n'est pas établi ni même allégué qu'un texte ultérieur en aurait prononcé l'abrogation. En outre, les dispositions de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne font pas obstacle à la compétence des juridictions judiciaires pour connaître des litiges nés de la perception des droits de places dans les halles et marchés. La présence d'une clause attributive de compétence en faveur du tribunal administratif territorialement compétent par l'article 38 du contrat liant la société NMDF et la requérante ne saurait faire obstacle à l'application des règles de compétences entre les deux ordres de juridiction. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la commune, les demandes de la société NMDF devant le tribunal sont directement liées à l'exécution du contrat conclu avec la commune. Elles relèvent ainsi de la compétence des juridictions judiciaires, alors même, d'une part, que les dispositions de l'article 136 du décret du 17 mai 1809 confient au préfet statuant en conseil de préfecture le soin de se prononcer sur le sens et la légalité des clauses des contrats conclus entre les communes et leurs fermiers et, d'autre part, que ces demandes conduiraient le juge judiciaire à apprécier la légalité de la décision de résiliation du contrat.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune du Pré-Saint-Gervais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de la société NMDF comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, les conclusions de sa requête, en particulier celles tendant au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune du Pré-Saint-Gervais est rejetée.
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N° 18VE00521