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14/01/2021 | FRANCE | N°19VE04046

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 janvier 2021, 19VE04046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 1902182 du 5 novembre 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 201

9, Mme C..., représentée par Me Orum, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 1902182 du 5 novembre 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me Orum, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait sur sa présence ininterrompue en France depuis 2007 ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est affecté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à l'aune de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante turque née le 1er janvier 1959, relève régulièrement appel du jugement n° 1902182 du 5 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. L'arrêté du 17 janvier 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de carte de séjour temporaire présentée par Mme C..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé même s'il ne mentionne par tous les éléments de fait dont l'intéressée entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. Si Mme C... soutient qu'elle réside de façon continue en France depuis 2007, du moins depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 17 janvier 2019 du préfet du Val-d'Oise, il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents qu'elle produit, qui sont quasi exclusivement constitués au titre de la période en cause, en particulier pour les années 2009, 2011 et 2014 à 2017, de cartes d'aide médicale d'Etat, de courriers de l'assurance maladie, d'avis d'impôt sur le revenu et d'autres documents fiscaux ou médicaux sont insuffisamment probants, en l'absence de preuves de séjour nombreuses et diversifiées, pour établir la présence habituelle de l'intéressée sur le territoire français depuis 2007. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; /(...). ".

5. Si Mme C... se prévaut de ce qu'elle vit en France de manière ininterrompue depuis 2007, qu'elle a suivi des cours d'alphabétisation, qu'elle est intégrée dans la société française et que deux de ses trois enfants majeurs sont régulièrement installés sur le territoire français avec leurs propres enfants, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'établit pas, à la date de l'arrêté litigieux, séjourner continûment en France depuis 2007 ou du moins depuis plus de dix années, comme il est dit au point 3 du présent arrêt, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Turquie, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 48 ans, en particulier après son divorce d'avec son mari prononcé en 1999. Ainsi, Mme C..., qui est sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France présentant une intensité, une ancienneté et une stabilité, ni d'ailleurs de conditions d'existence et d'insertion dans la société française telles que le refus opposé à sa demande de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11 (7°) du code d'entrée et de séjour des étrangers et de droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".

7. Pour les motifs mentionnés aux points 3 et 5 du présent arrêt, Mme C... ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A défaut d'établir qu'elle réside en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 17 janvier 2019 du préfet du Val-d'Oise, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale aurait été tenue de consulter, avant la prise de cet arrêté, la commission du titre de séjour. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en toutes ses branches.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

2

N° 19VE04046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04046
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARLU CACAN-ORUM

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-01-14;19ve04046 ?
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