Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 et d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de soumettre ses revenus professionnels à la retenue à la source.
Par une ordonnance du 11 juillet 2017, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la demande de M. C....
Par un jugement n° 1706446 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les impositions des années 2013 et 2014, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2018, 25 février 2019 et 22 mai 2020, M. C..., représenté par le cabinet d'avocats Gros, Hicter et d'Halluinet associés, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge depuis l'impôt sur les revenus 2013 ;
3° d'enjoindre au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, d'appliquer la retenue à la source et le barème à trois tranches au calcul de ses impositions de manière rétroactive ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont prononcé à tort un non-lieu à statuer sur les rectifications opérées par l'administration au titre de l'impôt sur le revenu de 2014, dès lors qu'elle a fait usage de son droit de reprise ;
- il remplissait les conditions posées par les dispositions de l'article 182 A du code général des impôts, pour bénéficier de l'application d'une retenue à la source, dès lors qu'il est résident fiscal belge et que l'exercice majoritaire de ses fonctions a lieu en France ; en lui opposant le fait qu'il n'établissait pas exercer majoritairement son activité en France, les premiers juges lui ont opposé une condition qui n'est pas prévue par les dispositions de l'article 182 A du code général des impôts ;
- en tout état de cause, un faisceau d'indices concordants permet d'établir que ses revenus sont de source française : il dispose d'une affectation administrative à la circonscription de sécurité publique de Lille agglomération, il est affecté sur une mission de chargé de communication, ses liaisons informatiques et téléphoniques sont reliées à la France, ses missions portent essentiellement sur du renseignement transfrontalier, les services des impôts belges confirment que ses revenus ne sont pas de source belge et il n'est pas un agent en poste à l'étranger ; par suite, les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article 164 B du code général des impôts, qui n'imposent pas une activité majoritairement, physiquement et quotidiennement exercée en France ;
- en considérant que ses revenus sont des revenus belges, l'administration fiscale a méconnu les stipulations des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe d'égalité devant les charges publiques : des contribuables qui se trouvent dans une situation identique à la sienne voient leurs revenus considérés comme des revenus de source française et continuent de pouvoir bénéficier d'une retenue à la source et d'un barème d'imposition à trois tranches.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., domicilié en Belgique, a déclaré auprès de l'administration fiscale française les traitements qu'il a perçus au titre des années 2013 à 2015, dans le cadre de ses fonctions de commandant de police, affecté au centre de coopération policière et douanière de Tournai (Belgique). Il relève régulièrement appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 et de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 2015 et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la relance d'appliquer à ses revenus la retenue à la source et le barème à trois tranches prévu par les dispositions de l'article 182 A du code général des impôts.
Sur la régularité du jugement :
2. Par une décision du 6 décembre 2017, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. C... a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, à hauteur respectivement de 5 368 euros et 5 101 euros. Si M. C... s'est vu à nouveau notifier des rehaussements de son imposition au titre de l'année 2014, par une proposition de rectification du 21 novembre 2017, les majorations initialement mises à sa charge étant abandonnées suite à ses observations, ces rehaussements relèvent d'un litige distinct. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient prononcé à tort un non-lieu à statuer sur les rehaussements dont a fait l'objet M. C... au titre de 2014 doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes du I de l'article 164 B du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus de source française : / [...] / d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France [...] ". Aux termes de l'article 182 A de ce même code : " I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. [...] ".
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C... est " mis pour emploi opérationnel " au centre de coopération policière et douanière de Tournai. Si son affectation administrative est la circonscription de sécurité publique de Lille agglomération, il n'en demeure pas moins qu'il exerce cette activité en Belgique, alors même que les locaux du centre de coopération policière et douanière de Tournai distingueraient la partie française de la partie belge, lesquelles ne partageraient même pas les lignes téléphoniques, que l'ensemble du mobilier des bureaux français et des liaisons téléphoniques et informatiques serait relié à la France, que l'intégralité du travail de renseignements transfrontaliers de M. C... était naturellement confiée et restituée sur le sol français, qu'il n'est pas inscrit sur la liste protocolaire attachée à l'ambassade de France du pays d'exercice, ne bénéficie pas du statut d'agent en poste à l'étranger ni de l'indemnité de résidence à l'étranger, et que le service des impôts belges atteste qu'il ne perçoit pas de revenus belges. Si l'attestation produite par son supérieur hiérarchique fait état de ce que l'institution d'un centre de coopération policière et douanière vise à permettre de recueillir, analyser et échanger les informations nécessaires à la coopération en matière policière et douanière, à veiller à la bonne information de l'ensemble des services concernés en cas de poursuite transfrontalière, à vérifier également la transmission des observations transfrontalières ordinaires ou urgentes à la section centrale de coopération policière du ministère de l'intérieur, enfin, à préparer et exécuter des missions transfrontalières policières et douanières pouvant conduire le centre commun à coordonner les mesures d'intervention en matière de surveillance et de recherche dans les zones frontalières, les actions de contrôle entre les services chargés de lutter contre l'immigration irrégulière ou encore les opérations de gestion du maintien ou du rétablissement de l'ordre public aux frontières, il ne résulte pas de l'instruction que toutes ces missions ne puissent être effectuées depuis le centre de coopération policière et douanière de Tournai, le seul ordre de mission produit au dossier, relatif au mois d'août 2013 affecté d'ailleurs C... en permanence à Tournai. Il en va de même des missions effectuées par M. C..., tenant à la réalisation d'une mallette pédagogique, pour la promotion du centre de Tournai, à la mise à jour de la partie documentation papier ou de la partie documentation vidéo. Enfin, si la même attestation de son supérieur hiérarchique relève encore qu'il est amené à se rendre dans les départements français désignés par les " accords de Tournai 2 ", pour y animer des réunions d'information sur le centre de coopération, y recueillir les besoins des services et faire remonter l'information, il n'est apporté aucune précision sur la fréquence de ces déplacements, qui sont en outre directement en lien avec son affectation à Tournai.
5. Il résulte de ce qui précède que les revenus perçus par M. C... en rémunération de ses missions ne peuvent être regardés résultant d'une activité exercée en France, au sens des dispositions précitées de l'article 164 B du code général des impôts. Par suite, les modalités de calcul de son imposition ne peuvent être établies en application des dispositions de l'article 182 A du code général des impôts,
6. En second lieu, la circonstance que certains des collègues de M. C... bénéficieraient du statut qu'il revendique est, en tout état de cause, inopérant, et n'a pu méconnaitre les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni le principe d'égalité devant les charges publiques.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les impositions des années 2013 et 2014, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 18VE02587