Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 1509197, M. G... E... a demandé tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 23 septembre 2015 par laquelle le directeur des ressources humaines de la Banque de France a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision du 27 mai 2015 par laquelle le directeur du recrutement et des carrières de la Banque de France a désigné M. B... A... pour le remplacer à compter du 16 novembre 2015, mettant ainsi fin à ses fonctions à compter de cette date.
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 1509539, M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le directeur général des ressources humaines de la Banque de France lui a fait savoir que son dernier jour de présence physique à la Banque de France était fixée au vendredi 13 novembre 2015, et d'enjoindre à la Banque de France de le replacer dans la situation qui existait avant l'édiction de la décision litigieuse et de lui restituer les droits dont il a été privé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement nos 1509197, 1509539 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2018, M. E..., représenté par Me Renard, avocat, doit être regardé comme demandant à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision du 23 septembre 2015 par laquelle le directeur des ressources humaines de la Banque de France a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision du
27 mai 2015 par laquelle le directeur du recrutement et des carrières de la Banque de France a désigné M. B... A... pour le remplacer à compter du 16 novembre 2015, mettant ainsi fin à ses fonctions à compter de cette date ;
3° d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le directeur général des ressources humaines de la Banque de France lui a fait savoir que son dernier jour de présence physique à la Banque de France était fixé au vendredi 13 novembre 2015 ;
4° d'enjoindre à la Banque de France de le replacer dans la situation qui existait avant l'édiction de la décision du 21 octobre 2015 et de lui restituer les droits dont il a été privé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier au regard du principe du contradictoire ; d'une part, les notes en délibéré qu'il a produites les 7 et 11 mai 2018 n'ont été ni visées ni analysées et l'instruction n'a pas été rouverte ; d'autre part, les premiers juges ont omis de communiquer aux parties le moyen relevé d'office tiré de ce que la Banque de France était en droit de le placer en position de congé exceptionnel ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit en retenant qu'il a bénéficié de congés exceptionnels ;
- il est également entaché d'une erreur de fait au regard de l'inexistence de la décision du 27 mai 2015 ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a fait l'objet d'un licenciement ;
- la Banque de France ne justifie pas de la compétence de M. F... C..., directeur général des ressources humaines de la Banque de France, pour prendre les décisions contestées ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
- elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des garanties conférées par les articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail et le statut du personnel de la Banque de France, aux employés visés par une mesure de sanction ou de licenciement ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de fait, d'une part, en ce qu'elles ont été prises en considération du fait qu'il disposait d'un nombre suffisant de jours de congés pour couvrir la période allant du 16 novembre 2015 au 1er janvier 2016, alors qu'il ne disposait plus que de deux jours de congés à la date de leur édiction, et, d'autre part, en ce que la décision du
27 mai 2015, lui notifiant la nomination de son successeur et la date à laquelle il prendrait ses fonctions, produite par la Banque de France, constitue un faux, la véracité de ce document n'ayant pas été examinée ; cette décision n'ayant jamais été notifiée, elle est inexistante ;
- elles sont également entachées d'une erreur de droit, la Banque de France ne pouvant le placer en position de congé exceptionnel, laquelle n'est prévue par aucun texte ;
- les décisions attaquées, en fixant la date de cessation de ses fonctions au
13 novembre 2016 sans information quant à sa position et à son droit à rémunération, et en portant atteinte à sa réputation professionnelle, constituent une sanction déguisée de révocation prise à son encontre au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des garanties substantielles qui lui sont reconnues par le code du travail et le statut du personnel de la Banque de France, et n'est pas justifiée en l'absence de faute au sens des articles L. 1331-1 du code du travail et 229 du statut du personnel de la Banque de France ;
- les décisions attaquées, en modifiant substantiellement ses conditions d'emploi et en le plaçant dans une position irrégulière, constituent un licenciement pris en méconnaissance des règles du code du travail et du devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail ;
- il a été la cible d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; en outre, la date du 13 novembre 2015 de cessation effective de ses fonctions ne peut lui être opposée dès lors qu'il l'a indiquée par un courrier électronique du 5 février 2015 sous la contrainte de sa hiérarchie.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,
- et les observations de M. E....
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 11 septembre 2015, M. E..., directeur de la succursale de la Banque de France de Cergy-Pontoise, a saisi le directeur général des ressources humaines de la Banque de France d'une demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice du recrutement et des carrières, en date du 27 mai 2015, l'informant de la désignation de M. B... A... pour le remplacer dans ses fonctions à compter du 16 novembre 2015, et portant, par voie de conséquence, cessation de ses fonctions à compter de cette date. Par un courrier du
23 septembre 2015, le directeur général des ressources humaines de la Banque de France a rejeté sa demande. Par un courrier du 21 octobre 2015, la même autorité a confirmé sa décision du
23 septembre 2015, et précisé à l'intéressé que la date de son dernier jour de présence physique à la Banque de France était fixée au vendredi 13 novembre 2015. M. E... fait appel du jugement du 17 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 23 septembre et 21 octobre 2015, et à ce qu'il soit enjoint à la Banque de France de le replacer dans la situation qui existait avant l'édiction de la décision litigieuse et de lui restituer les droits dont il a été privé.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. ".
3. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci vise les notes en délibéré produites par M. E... lesquelles ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 7 et 11 mai 2018. Par ailleurs, il ressort de la lecture de ces notes en délibéré que celles-ci se bornent à invoquer des circonstances dont le requérant était en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, intervenue trois jours francs avant l'audience publique du
19 avril 2018, et ne font état d'aucune circonstance de droit nouvelle ou que les premiers juges auraient dû relever d'office. En particulier, le courrier du 27 mai 2015, produit par la défense le 28 mars 2018, a été communiqué à M. E... le 3 avril 2018, l'intéressé n'alléguant aucune impossibilité de contester l'authenticité de ce document avant la clôture de l'instruction. Par suite, le tribunal administratif, qui n'était tenu ni de rouvrir l'instruction ni d'analyser les éléments contenus dans ces notes en délibéré, n'a pas entaché sa décision d'illégalité sur ce point.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".
6. Il ressort de la lecture du jugement que les premiers juges ont tenu compte, pour écarter le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient constitutives d'une sanction déguisée, de la circonstance de fait, invoquée par la Banque de France dans ses écritures en défense, lesquelles ont été communiquées à M. E... le 18 février 2016, que ce dernier a bénéficié de congés exceptionnels couvrant la période du 16 novembre 2015 au 1er janvier 2016. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a ni omis de communiquer aux parties un moyen qu'il aurait relevé d'office, ni méconnu le principe du contradictoire.
7. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que le jugement serait entaché d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation se rattachent tous au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
8. En premier lieu, par une décision du second sous-gouverneur de la Banque de France du 6 janvier 2012, publiée au registre de publication officiel de la Banque de France le
10 janvier 2012, M. F... C..., directeur général des ressources humaines, a reçu délégation permanente à l'effet de signer tous actes ou décisions à caractère individuel relatifs à l'exercice des activités de la direction générale des ressources humaines. Dès lors que les décisions en litige relèvent des activités de cette direction, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, dès lors qu'il est établi par les pièces du dossier qu'à la date du
13 novembre 2015, qu'il avait lui-même indiquée à sa hiérarchie dès le 5 février 2015 comme étant son dernier jour de présence effective dans ses fonctions et sans qu'une contrainte exercée par cette dernière sur ce point ne ressorte des pièces du dossier, que M. E... ne disposait plus d'un nombre de jours de congés légaux suffisants pour couvrir la période allant jusqu'à la date de sa mise à la retraite, le 1er janvier 2016, également arrêtée dès le 5 février 2015 en accord avec son employeur ainsi que le requérant le reconnait d'ailleurs dans ses écritures, la décision du
18 novembre 2015, par laquelle le directeur général des activités fiduciaires et de place a accordé à M. E... des congés prolongés, doit être regardée comme plaçant l'intéressé en autorisation spéciale d'absence, ainsi que le permet le pouvoir général d'organisation du service conféré au gouverneur de la Banque de France et que celui-ci peut déléguer aux directeurs généraux en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 142-20 du code monétaire et financier. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'insuffisance de jours de congé de M. E... ne résulte que de sa décision prise dans le courant de l'année 2015 de monétiser 9,5 jours de congés ainsi que la totalité de son compte épargne temps. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit affectant les décisions en litige faute d'un texte autorisant la Banque de France à placer M. E... en position de congé exceptionnel entre le 13 novembre et le 31 décembre 2015 doit être écarté.
10. En troisième lieu, l'authenticité et l'existence de la décision du 27 mai 2015 par laquelle la directrice du recrutement et des carrières de la Banque de France a informé M. E... que son successeur prendrait ses fonctions à la succursale de Cergy-Pontoise à compter du 16 novembre 2015, laquelle n'est pas en litige, est sans incidence sur la légalité de la décision du directeur général des ressources humaines du 23 septembre 2015, portant rejet de la demande de retrait de la décision de la directrice des carrières et du recrutement du 27 mai 2015 portant désignation d'un successeur, M. B... A..., à compter du 16 novembre 2015, et donc cessation effective des fonctions de M. E... à compter de cette date, dont le requérant a eu connaissance dès le mois d'août 2015 et qu'il a pu valablement contester.
11. En quatrième lieu, M. E... soutient que les décisions attaquées, qui ont eu pour effet de le priver d'une affectation entre le 16 novembre 2015 et la date de son départ à la retraite le 1er janvier 2016, révèlent une sanction déguisée de révocation prise à son encontre par sa hiérarchie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la date du vendredi 13 novembre 2015 a été communiquée par le requérant lui-même par un courrier du 5 février 2015, sans que l'intéressé démontre que cette date aurait été fixée sous la contrainte de sa hiérarchie, ainsi qu'il le soutient, laquelle s'est contentée d'en prendre acte. En l'absence d'un nombre de jours de congés légaux suffisants du fait des décisions de rachat et de monétisation prises par lui-même, le requérant s'est vu accordé, par mesure de faveur, une autorisation exceptionnelle d'absence sans être radié des cadres de la Banque de France dès le 13 novembre 2015, ni être privé de son traitement et de ses indemnités qu'il a perçus jusqu'au 1er janvier 2016, date à laquelle il avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il ressort également des pièces du dossier que la Banque de France, qui avait procédé plusieurs moins auparavant au recrutement et à la nomination du successeur de M. E..., entraînant une série de mutations internes concernant plusieurs succursales du territoire national, se trouvait dans l'impossibilité matérielle de modifier la date du départ de l'intéressé au-delà de la date convenue initialement. S'il n'est pas contesté que la décision du 23 septembre 2015 mentionne, à tort, que M. E... disposait d'un nombre suffisant de jours de congés pour faire la jonction entre le 13 novembre 2015 et le
1er janvier 2016, l'octroi de congés exceptionnels sans perte de rémunération, à titre gracieux, pour combler ce manque ne saurait caractériser de la part de l'employeur une volonté de sanctionner l'agent, ni de porter atteinte à sa situation professionnelle. La circonstance qu'il n'aurait pu assurer lui-même la passation de pouvoir avec son successeur, dès lors qu'elle découle des dates retenues, ne démontre pas à elle seule une volonté de porter atteinte à la réputation professionnelle de l'intéressé. Dans ces conditions, M. E... n'établit pas l'existence d'une sanction déguisée à son égard.
12. En cinquième lieu, au vu des éléments énoncés au point précédent et du seul témoignage de l'assistante de M. E..., qui ne rapporte que de manière indirecte une conversation et qui a été rédigé pour les besoins de la cause, M. E... n'apporte pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral dont il aurait été victime.
13. En sixième lieu, si M. E... soutient que les décisions attaquées revêtent le caractère d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, pour modification substantielle de ses conditions d'emploi, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui n'a pas été radié des cadres de la Banque de France à compter du 13 novembre 2015, et a bénéficié de congés exceptionnels à compter de cette date et jusqu'au 1er janvier 2016, n'a ni subi une baisse substantielle de sa rémunération, ni fait l'objet d'une réduction de ses attributions qui devrait être regardée comme abusive, compte tenu de l'ensemble des circonstances évoquées aux points précédents.
14. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions litigieuses ne constituant ni une sanction, ni une mesure de licenciement, n'avaient pas à être motivées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail et de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, applicable aux décisions en litige, doivent être écartés.
15. En huitième et dernier lieu, pour le même motif que celui énoncé au point précédent, M. E... ne saurait utilement soutenir que les décisions en litige auraient été prises en méconnaissance des dispositions du code du travail, du devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et du statut du personnel de la Banque de France relatives aux garanties procédurales accordées aux agents révoqués ou licenciés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, compte tenu des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... le versement d'une somme de 2 000 euros à la Banque de France, au titre des frais exposés par la Banque de France et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera à la Banque de France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 18VE02250 7