Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1810971 du 31 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif.
Il soutient qu'il ressort du procès-verbal dressé à l'occasion de l'interpellation de Mme B..., signé par l'intéressée et par son interprète, que Mme B... était présente sur le territoire national depuis plus de trois mois, qu'elle ne justifiait pas de moyens d'existence, qu'elle a fait l'objet de signalements pour des faits de vol en récidive et représentait ainsi une menace pour l'ordre public, et qu'elle ne justifiait pas non plus d'une situation personnelle et familiale de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement ; c'est donc à tort que le tribunal administratif a annulé cet arrêté.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... B..., ressortissante roumaine née le 22 mai 1990, a été interpellée, le 7 novembre 2018, lors d'un contrôle d'identité, et a fait l'objet le même jour d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ". Aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, (...) ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V", et aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / (...) ; / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / (...) ".
4. Pour prononcer l'annulation de la décision en litige, le premier juge a notamment retenu que l'intéressée faisait valoir séjourner sur le territoire français depuis moins de trois mois avant la date de l'arrêté, tandis que le préfet ne produisait pas la fiche d'entretien établie le jour de l'interpellation de Mme B..., permettant de vérifier les allégations de cette dernière sur lesquelles il avait pu se fonder, relatives à la date de son entrée en France, et qu'il n'apportait aucune précision sur les faits de vol relevés dans l'arrêté comme constitutifs d'un comportement représentant une menace pour l'ordre public. Le premier juge a aussi retenu que le préfet n'établissait pas que Mme B... constituait une charge déraisonnable pour l'Etat français au sens des dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux séjours d'une durée maximale de trois mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a visé l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la faculté d'édicter une mesure d'éloignement à l'encontre d'un citoyen de l'Union européenne ne pouvant justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 du même code, produit en appel les procès-verbaux dressés à l'occasion de l'interpellation de Mme B..., au cours de laquelle celle-ci a déclaré " être arrivée en France depuis trois mois ", ce qui doit s'entendre comme trois mois écoulés. En alléguant en première instance être entrée en France le 15 octobre 2018, soit moins d'un mois avant la date de l'arrêté en litige, puis, en appel, être en France depuis trois mois, elle n'apporte aucun élément probant de nature à contredire ses propres déclarations aux services de police. Dans ces conditions, Mme B... devait être regardée comme séjournant en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté en litige. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit, en appel, le relevé décadactylaire des empreintes de l'intéressée, qui a révélé que celle-ci était connue sous neuf identités différentes et avait fait l'objet de onze signalements pour des faits, principalement, de vol en réunion et pour un fait de vol aggravé. Si Mme B... fait valoir que ces faits remontent à 2011, il ressort pourtant de son audition par les services de police que celle-ci a de nouveau menti sur son identité lors de son interpellation. Il suit de là que ces faits, alors même qu'ils n'auraient donné lieu à aucune poursuite pénale, suffisent, à eux seuls, nonobstant la circonstance que le casier judiciaire de Mme B... ne comporte aucune mention, à caractériser une menace suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société, imputable à son comportement. Enfin, il ressort des procès-verbaux susmentionnés que Mme B..., qui a déclaré être venue en France pour faire la manche, n'exerce aucune activité professionnelle et ne justifie disposer ni d'une assurance maladie ni de ressources suffisantes garantissant qu'elle ne pourrait devenir une charge pour le système d'assistance sociale français, condition prévue au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 7 novembre 2018.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant la cour et devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens soulevés par Mme B... :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions d'obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
6. En premier lieu, par arrêté n° 2018-2183 du 17 septembre 2018, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D... C..., adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour exercer la délégation de signature consentie à la directrice des migrations et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de l'intéressée et du chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour l'ensemble des attributions relevant de ce bureau, au nombre desquelles figurent les décisions d'obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions d'interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration à la date de la décision attaquée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
8. Les décisions contestées, qui visent, en particulier, les articles L. 121-1, L. 121-4, L. 511-3-1 et L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportent les considérations de droit sur lesquelles elles sont fondées. Elles mentionnent également les considérations de fait relatives à la situation de Mme B..., en indiquant que l'intéressée, qui ne prouve pas sa présence en France depuis moins de trois mois, ne peut justifier de ressources suffisantes et se trouve en situation de dépendance par rapport au système d'assistance sociale française puisqu'elle ne justifie pas d'une assurance maladie en France ou dans son pays d'origine, et en ajoutant que, s'étant rendue coupable de faits de vol en récidive, son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public et qu'ainsi il y a urgence à l'éloigner. En outre, la décision précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si Mme B... fait valoir qu'en appel, le préfet ajoute un grief nouveau tiré de l'usurpation d'identité, cet élément, révélé par la même consultation décadactylaire que celle ayant révélé les faits de vol en récidive, ne fait qu'apporter un éclairage supplémentaire au motif de menace à l'ordre public déjà constituée, selon les termes de l'arrêté, par les faits de vol en récidive. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
9. En troisième lieu, si Mme B... soutient que la décision mentionne à tort qu'elle est en France depuis plus de trois mois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que celle-ci n'apporte pas d'élément de nature à contredire ses propres déclarations aux services de police, selon lesquelles elle est arrivée en France depuis trois mois, soit trois mois écoulés. De plus, si elle fait valoir que l'arrêté mentionne à tort qu'elle constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, il ressort de son audition par les services de police, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, que celle-ci a déclaré être venue en France pour mendier et il ne ressort pas des autres pièces du dossier qu'elle possède des ressources suffisantes lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, sans entacher à ce titre sa décision d'erreur de fait, sur la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales pour relever les faits de vol en récidive mentionnés, pour lesquels Mme B..., sous différentes identités, avait fait l'objet de signalements. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait relatives à la date de l'entrée en France de Mme B..., à la circonstance qu'elle constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale et à celle qu'elle a commis des faits de vol en récidive doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille. L'article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l'individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L'article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d'éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
11. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 et notamment de ses articles 27 et 28 mentionnés au point 10, qu'il appartient à l'autorité administrative, laquelle ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de l'intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
12. Pour les motifs exposés aux points 4 et 9 du présent arrêt, en particulier tenant à l'absence de ressources suffisantes de Mme B..., qui, célibataire et sans enfant, a déclaré vivre de la mendicité, aux faits de vol en récidive reprochés et à l'absence de justification d'une quelconque intégration sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier au regard du principe de proportionnalité prévu par la directive du 29 avril 2004, doit être écarté. En outre, si Mme B... fait valoir que les faits d'usurpation d'identité, évoqués par le préfet en appel, et ceux de vol en récidive, ne correspondent pas aux qualifications pénales auxquelles ils renvoient, en l'absence de condamnations définitives, ces faits, révélés par la consultation du fichier des empreintes digitales de l'intéressée, alors même qu'ils n'auraient donné lieu à aucune poursuite pénale, suffisent à caractériser une menace suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société imputable au comportement personnel de Mme B... justifiant la mesure d'éloignement et son urgence, ainsi que la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. Aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans (...) ".
14. Eu égard à l'ensemble des circonstances rappelées précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement prononcer à l'encontre de Mme B... une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans, au regard de la menace à l'ordre public qu'elle représente, et de ce qui a été indiqué aux points 4, 9 et 12 du présent arrêt, notamment tenant à l'absence d'élément établissant l'intégration de Mme B..., célibataire et sans enfant, sur le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 7 novembre 2018. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté et de rejet de la requête d'appel présentées par Mme B... doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1810971 du tribunal administratif de Montreuil du 31 janvier 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme F... B... devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
N° 19VE00680 2