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18/12/2020 | FRANCE | N°19VE01162

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 décembre 2020, 19VE01162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1742652 du 14 février 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2019, M. A..., représenté par

Me Picovschi, avocat, demande à la cour :

1° d

'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1742652 du 14 février 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2019, M. A..., représenté par

Me Picovschi, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il peut bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions du I de l'article 81 A du code général des impôts au titre de ses salaires versés par la société Wolf Oil Corporation N.V. pour les activités exercées à l'étranger dès lors que :

- il a son domicile fiscal en France, il exerce une activité salariée, il a été détaché en Belgique par son employeur français et les salaires litigieux correspondent à des activités exercées hors de France ;

- les activités qu'il exerce à l'étranger dans le cadre de ses fonctions de " responsable export ", correspondent à des activités de prospection commerciale ; il produit plusieurs attestations employeurs en ce sens ;

- la durée à prendre en compte au titre de l'activité exercée à l'étranger est de

177 jours, dont 74 jours travaillés en Belgique, en 2013 et de 211 jours, dont 82 jours travaillés en Belgique, en 2014, soit plus de 120 jours à l'étranger, au titre de ses fonctions de prospection commerciale, en 2013 et en 2014.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président,

- les observations de Me C..., pour M. A...,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été imposé à l'impôt sur le revenu sur la base de salaires déclarés par lui, pour des montants de 266 436 euros en 2013 et de 266 084 euros en 2014. Par une réclamation du 1er août 2016, il a sollicité le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 81 A du code général des impôts en faveur des salariés exerçant leur activité à l'étranger. M. A... relève appel du jugement du 14 février 2019, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. D'une part, aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : [...] 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : [...] - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale [...] ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable [...] ". Il est constant que M. A... a été imposé à l'impôt sur le revenu sur la base de salaires déclarés par lui, pour des montants de 266 436 euros en 2013 et de 266 084 euros en 2014. Il lui appartient, dès lors, d'établir le caractère exagéré des impositions en litige.

4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 81 A du code général des impôts que l'activité salariée de prospection commerciale doit être exercée dans un Etat autre que la France ou celui du lieu d'établissement de l'employeur. Si M. A... soutient que son employeur est la société française Minérolia SA, laquelle l'aurait détaché au sein de la société Wolf Oil Corporation N.V. sis en Belgique, il résulte de l'instruction que l'intéressé était, durant les années litigieuses, salarié de cette dernière société, de droit belge, qui était devenue son unique employeur en vertu d'un contrat de travail signé le 28 août 2008, dès lors que ce contrat de travail indique clairement qu'il " remplace et annule tous contrats ou conventions orales ou écrites antérieurs ", qu'il " prend effet le 01/09/2008 ", et qu'il " est conclu pour une durée indéterminée ". Il suit de là que le lieu d'établissement de son employeur étant situé en Belgique, M. A... ne peut se prévaloir des jours au cours desquels il a exercé ses fonctions en France ou en Belgique pour revendiquer l'application des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts.

5. En second lieu, s'agissant de l'année 2013, il est constant que M. A... a travaillé 74 jours en France, 74 jours en Belgique, et 103 jours dans d'autres pays que les deux précédents. Il n'a ainsi pas exercé son activité de prospection commerciale à l'étranger pour une durée supérieure à 120 jours, comme l'exigent les dispositions du I de l'article 81 A du code général des impôts, et n'est par suite pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par ces dispositions au titre de ses salaires perçus au titre de l'année 2013.

6. En troisième lieu, s'agissant de l'année 2014, M. A... soutient avoir exercé son activité de prospection commerciale à l'étranger pendant une durée de 129 jours. Cependant, outre que les attestations produites font état d'un total de 242 jours de travail en 2014, alors que le contrat de travail ne stipule qu'une quotité de travail de 218 jours, certains déplacements ne sont pas justifiés, alors que d'autres apparaissent comme étant de nature privée, dès lors qu'ils font état de réservations de chambres pour plusieurs personnes, ou que les billets d'avion ont été adressés à son domicile privé et acquittés par ses soins. Enfin,

M. A..., qui n'a pas invoqué l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ne peut se prévaloir utilement d'une attestation émanant de l'employeur, dont le caractère probant n'est prévu que par la doctrine administrative, laquelle, au demeurant, n'est relative qu'à la détermination de la nature de l'activité exercée à l'étranger, et non à la preuve de la durée de cette activité.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à

M. A... la somme qu'il lui réclame au titre des frais de justice.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N° 19VE01162 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01162
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SELAS AVOCATS PICOVSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-18;19ve01162 ?
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