La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2020 | FRANCE | N°20VE00908

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 décembre 2020, 20VE00908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Par

un jugement n° 1901203 du 25 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1901203 du 25 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, Mme A... C..., représentée par Me Ariach, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1901203 du 25 février 2019 du tribunal administratif de Montreuil ;

2° d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée est entachée de violation de la loi ; elle réunit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié, au titre de la durée de sa présence en France ou au titre de la vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 3 février 1984 à Kenchela, a sollicité, le 27 novembre 2018, son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Par l'arrêté attaqué, en date du 6 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme C... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Montreuil qui, par jugement n° 1901203 du 25 février 2019, a rejeté sa demande. Mme C... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces versées au dossier d'appel, que Mme C..., qui est entrée en France en 2013, vit en concubinage avec M. B..., compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2022 et qui est auto-entrepreneur dans le secteur de l'automobile. De leur union sont nés, sur le territoire national, deux enfants en 2017 et 2019. Mme C... faut preuve par ailleurs d'une insertion professionnelle établie par la circonstance qu'elle travaille habituellement depuis le mois de janvier 2015, en qualité de commerciale, d'employée de maison ou encore de chauffeur. Dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu dès lors d'annuler ce jugement et l'arrêté préfectoral contesté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard à ses motifs, et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de Mme C..., d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1912203 du 25 février 2019 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 6 octobre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C... est rejeté.

N°20VE00908 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00908
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : AARPI NORMAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-15;20ve00908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award